DE L’INTERPRÉTATION, DES CONTRATS
10138. Lorsque la commune intention des parties dans un contrat est douteuse, elle doit être déterminée par interprétation plutôt que par le sens littéral des termes du contrat,
1014. Lorsqu'une clause est susceptible de deux
sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelqu’effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait avoir aucun.
15. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
1016. Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui ‘est d’usage dans le pays où le contrat est passé.
1017. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées.
1018. Toutes les clauses d’un contrat s’intertes les unes par les autres, en donnant à chacune
e sens qui résulte de l’acte entier.
1019. Dans le doute le contrat s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
1020. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels un contrat est exprimé, ils ne compus que les choses sur lesquelles il paraît que
es parties se sont proposé de contracter.
1021. Lorsque les parties, pour écarter le doute, si un cas particulier serait compris dans le contrat, ont fait des dispositions pour tel cas, les termes généraux du contrat ne sont pas pour cette raison restreints au seul cas ainsi exprimé.
SECTION IV