DE L'EFFET DES CONTRATS
1022. Les contrats produisent des obligations et quelquefois ont por effet de libérer de quelque autre contrat, ou de le modifier.
Ils ont aussi, en certains cas, l’effet de transférer le droit de propriété.
Ils ne peuvent être résolus que du consentement des parties, ou pour les causes que la loi reconnaît.
1023. Les contrats n’ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; ils n’en ont point quant aux tiers, excepté dans les cas auxquels il est pourvu dans la cinquième section de ce chapitre.
1024. Les obligations d’un contrat s'étendent
nor. seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les conséquences qui en découlent, d’après sa nature, et suivant l’équité, l’usage ou la loi.
1025. [Le contrat d’aliénation d’une chose certaine et déterminée rend l'acquéreur propriétaire de la chose par le seul consentement des parties, quoique la tradition actuelle n’en ait pas lieu. *
La règle qui précède est sujette aux dispositions Ë spéciales contenues en ce code concernant la cession f et l'enregistrement des vaisseaux.
La conservation et le risque de la chose avant sa livraison sont sujets aux règles générales contenues dans les chapitres de ce titre, de l’Effet des obligations: et de l'Extinction des obligations.]
1026. Si la chose qui doit être livrée est incertaine ou indéterminée, le créancier n’en devient propriétaire que lorsqu'elle est devenue certaine et déterminée, et qu’il en a été légalement notifié.
1027. [Les règles contenues dans les deux .ar- | ticles qui précèdent, s'appliquent aussi bien aux tiers qu'aux parties contractantes, sauf dans les contrats pour le transport d'immeubles, les dispositions particulières contenues dans ce code quant à l’enregistrement des droits réels.
Mais si une partie s’oblige successivement envers > deux personnes à livrer à chacune d'elles une chose. purement mobilière, celle des deux qui en aura été mise en possession actuelle a la préférence et en demeure propriétaire, quoique son titre soit de date
stérieure, pourvu toujours que sa possession soit
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SECTION V