‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 185 sur 411 · DE L'EFFET DES CONTRATS A L'ÉGARD DES TIERS · texte numérisé non relu

DE L'EFFET DES CONTRATS A L'ÉGARD DES TIERS

1028. On ne peut, par un contrat en son propre nom, engager d'autre que soi-même et ses héritiers et représentants légaux ; mais on peut en son propre nom promettre qu’un autre nes une obligation, et dans ce cas on est responsable des dommages, si

le tiers indiqué ne remplit pes cette obligation. | 1029. On peut pareillement stipuler au profit : d’un tiers, lorsque telle est la condition d’un contrat

que l'on fait pour soi-même, ou d’une donation que on fait à un autre. Celui qui fait cette stipulation

ne peut plus la révoquer si le‘tiers à signifié sa

volonté d'en profiter. ë

1080. On est censé avoir nv pour soi et pour ses héritiers et représentants légaux, à moins que le contraire ne soit exprimé, ou ne résulte de la nature du contrat.

1031. Les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne, lorsque, à leur préjudice, il refuse où néglige de le faire.

SECTION VI

DE L'ANNULATION DES CONTRATS ET PAIEMENTS FAITS EN FRAUDE DES CRÉANCIERS.

1032. Les créanciers peuvent, en leur propre nom, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, conformément aux règles prescrites dans cette section.

1083. Un contrat ne peut être annulé à moins du ne soit fait par le débiteur avec l’intention de rauder, et La n’ait l’effet de nuire au créancier.

1034. Un contrat à titre gratuit est réputé fait avec intention de frauder, si, au temps où il est fait, le débiteur est insolvable.

1035. Un contrat à titre onéreux fait par un débiteur insolvable avec une prenne qui connaît cette insolvabilité, est réputé fait avec l'intention de frauder.

1036. Tout paiement fait par un débiteur insolvable à un créancier qui connaît cette insolvabilité, est réputé fait avec intention de frauder, et le créancier peut être contraint de remettre le montant ou la chose reçue, on sa valeur, pour le bénéfice des créanciers suivant leurs droits respectifs.

10837. Des Gipontions plus étendues sur la présomption de fraude et la nullité des actes faits en vue de la faillite sont contenues en “ l’Acte concernant la faillite, 1864.” 1038. Un contrat à titre onéreux fait avec l’in-

tention de frauder de la part du débiteur, mais de: bonne foi de la part de la personne avec qui il contracte, ne peut être annulé, sauf les dispositions particulières au cas de faillite.

1089. La nullité d’un contrat ou d’un paiement ne peut être demandée par un créancier postérieur en vertu de quelque disposition contenue en cette section, à moins qu'il ne soit subrogé aux droits d’un créancier antérieur: sauf néanmoins l'exception contenue en “ l’Acte concernant la faillite, 1864.

1040. [Aucun contrat ou paiement ne peut être déclaré nul, en vertu de quelqu’une des dispositions contenues dans cette section, à la poursuite d’un créancier individuellement, à moins que telle poursuite ne soit commencée avant l'expiration d’un an à compter du jour qu’il en a eu connaissance.

Si la poursuite est faite par des syndics ou autres représentants des créanciers collectivement, elle devra être commencée dans l’année à compter du jour de leur nomination.]

Page 1