DES QUASI-CONTRATS
1041. Une personne capable de contracter peut, par son acte volontaire et licite, s’obliger envers une autre, et quelquefois obliger une autre envers elle, sans qu’il intervienne entre elles aucun contrat.
1042. Une personne incapable de contracter peut, par le quasi-contrat résultant de l’acte d’une autre, être obligée envers cette dernière.
SECTION I
DU QUASI-CONTRAT ‘ NHGOTIORUM GESTIO.”
1043. Celui qui volontairement assume la gestion de l'affaire d’un autre, sans la connaissance de ce dernier, est tenu de continuer la gestion qu'il a commencée, jusqu’à ce que l'affaire soit terminée, ou que la personne pour laquelle il agit soit en état d'y
urvoir elle-même; il doit également se charger es accessoires de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résultent d'un mandat exprès.
1044. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que la personne pour laquelle il agit meure avant que l'affaire soit terminée, jusqu'à ce que l’héritier ou autre représentant légal soit en état d’en prendre la direction.
1045. 11 est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d’un En père de famille.
Néanmoins le tribunal peut modérer les dommages résultant de sa négligence ou de sa faute, selon les circonstances dans lesquelles la gestion a été assumée,
1046. Celui dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les obligations que la personne qui agissait pour lui a contractées en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’elle a pris et lui rembourser toutes dépenses nécessaires ou utiles.
SECTION II