‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 187 sur 411 · DU QUASI-CONTRAT RÉSULTANT DE LA RÉCEPTION D’UNE CHOSE NON DUE · texte numérisé non relu

DU QUASI-CONTRAT RÉSULTANT DE LA RÉCEPTION D’UNE CHOSE NON DUE

1047. Celui qui reçoit par erreur de droit ou de fait, ce qui ne lui est pas dû, est obligé de le restituer; et s’il ne peut le restituer en nature, d’en payer la valeur.

[Si la personne qui reçoit est de bonne foi, elle n'est pas obligée 4 restituer les profits qu’elle a perçus de la chose.]

1048. Celui qui paie une dette s’en croyant erronément le débiteur, a droit de répétition contre le créancier.

Néanmoins ce droit cesse lorsque le titre a été de bonne foi anéanti ou est devenu sans effet par suite du paiement ; sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

1049. S'il y a mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer la somme payée ou la chose reçue, avec les intérêts ou les profits qu’elle

aurait dû produire du jour qu’elle a été reçue, ou que la mauvaise foi a commencé. f

1050. Si la chose indûment reçue est une chose certaine et qu'elle ait péri, ait été détériorée, ou ne puisse plus être restituée en nature, par la faute de celui qui l’a reçue et lorsqu'il était en mauvaise foi, il eat obligé a’en restituer la valeur.

Si, étant en mauvaise foi, il a reçu la chose, ou la retient après avoir été mis en demeure, il est responsable de la perte de la chose par cas fortuit; à moins qu’elle n’eût également péri, ou n’eût été détériorée en la possession du propriétaire.

1051. Si celui qui a indûüment reçu la chose la vend, étant dans la bonne foi, il ne doit restituer que le prix de vente.

052. Celui auquel la chose est restituée, doit rembourser au possesseur, même de mauvaise foi, les dépenses qu’il a encourues pour sa conservation.

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