‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 192 sur 411 · DES DOMMAGES-INTÉRÊTS RÉSULTANT DE L’'INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

DES DOMMAGES-INTÉRÊTS RÉSULTANT DE L’'INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS

1070. Les dommages-intérêts ne sont dus pour l’inexécution d’une obligation, que lorsque le débiteur est en demeure conformément à que u’une des dispositions contenues dans les articles de la pré-

cédente section; à moins que l'obligation ne consiste à ne point faire quelque chose, auquel cas le contrevenant est responsable des dommages-intérêts par le

seul fait de la contravention.

1071. Le débitenr est tenu des dommages-intérêts, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution de l'obligation provient d’une cause qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

1072. Le débiteur n’est pas tenu de payer les dommages-intéréts lorsque l’inexécution de l’obligation est causée par cas fortuit ou force majeure, sans aucune faute de sa part, à moins qu'il ne sy soit obligé spécialement par le contrat.

1073. Les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, le montant de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé; sauf les exceptions et modifications contenues dans les articles de cette section qui suivent.

1074. Le débiteur n’est tenu que des dommagesintérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au temps où l'obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par son dol qu’elle n’est point exécutée.

1075. Dans le cas même où l’inexécution de l'obligation résulte du dol du débiteur, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de cette inexécution.

1076. [Lorsque la convention porte qu’une certaine somme sera payée comme dommages-intérêts pour l’inexécution de l'obligation, cette somme seule, et nulle autre plus forte ou moindre, est accordée au créancier pour ses dommages-intérêts.

Mais si l'obligation a été‘ exécutée en partie, au profit du créancier, et que le temps pour l'entière exécution soit de peu d'importance, la somme stipulée Ceres être réduite, à moins que le contraire ne soit stipulé.

077. Dans les obligations pour le paiement d’une somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard ne consistent que dans l'intérêt au taux légalement convenu entre les pates ou en l'absence de telle convention, au taux fixé par la loi.

Ces iommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de prouver aucune perte. Ils ne sont äus que du jour de la mise en demeure, excepté

dans les cas où la loi les fait courir plus tôt, à raison de la nature même de l'obligation.

Le présent article n’affecte point les règles spéciales applicables aux lettres de change et aux cautionnements.

1078. Les intérêts échus des capitaux produisent ausei des intérêts :

KI Lorsqu'il existe une convention spéciale à cet efiet ;

2. Lorsque dans une action ces nouveaux intérêts sont spécialement dem...dés ;

3. Lorequ’un tuteur a reçu ou dû recevoir des intérêts sur les deniers de son pires eta manqué de les employer dans le temps fixé par la loi.

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