DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES
1079. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrive ou n'arrive pas.
Lorsqu’une obligation dépend d’un événement qui est déjà arrivé, mais qui est inconnu des parties, elle n’est pas conditionnelle. Elle a son effet ou est nulle du moment qu’elle a été contractée.
1080. La condition contraire à la loi ou aux bonnes mœurs est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend.
L'obligation qu’on fait dépendre de l'exécution ou de laccomplissement d’une chose impossible est également nulle.
1081. Toute obligation est nulle lorsqu'elle est contractée sous une condition purement facultative de la part de celui qui s’oblige; mais si la condition consiste à faire ou à ne pas faire un acte déterminé, quoique cet acte dépende de sa volonté, l'obligation est valable.
1082. S'il n’y a pas de temps fixé pour l’accomplissement de la condition, elle peut toujours être accomplie, et elle n’est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain qu’elle ne sera pas accomplie.
1083. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lursque ce temps est expiré sans que l’événement’soit arrivé ; elle l’est également, si, avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas. S'il n’y a pas de temps déterminé, elle n’est censée accomplie que lorsqu'il est certain que l’événement n’arrivera pas.
-1084. Docaen conditionnelle a tout son effet, lorsque le débiteur obligé sous telle condition en empêche l’accomplissement.
1085. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'obligation a été contractée. Si le créancier est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à ses héritiers ou représentants légaux.
1086. Le créancier peut, avant l’accomplissement de la condition, exercer tous les actes conservatoires de ses droits.
1087. Lorsque l'obligation est contractée sous une condition suspensive, le débiteur est obligé de livrer la chose qui en est l’objet aussitôt que la condition est accomplie.
Si la chose est entièrement périe, ou ne peut plus être livrée, sans la faute du débiteur, il n’y a plus d'obligation.
Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier doit la recevoir dans l’état où elle se trouve, sans diminution de prix.
Si la chose s’est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou d’exiger la chose en
l’état où elle se trouve, ou de demander la résolution du contrat, avec dommages-intérêts dans l’un et l’autre cas.
1088. La condition résolutoire, lorsqu'elle est accomplie, opère de plein droit la résolution du contrat. Elle oblige chacune des parties à rendre ce qu’elle a reçu et remet les choses au même état que si le contrat n’avait pas existé; en observant néanmoins les règles établies daus l’article qui précède relativement aux choses qui ont péri ou ont été détériorées.
SECTION II