DES OBLIGATIONS À TERME
1089. Le terme diffère de la condition suspen- * sive, en ce qu'il ne suspend point l’obligation, mais en retarde seulement l'exécution. | 1090. Ce ge n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l'échéance; mais ce qui a été volontai-
rement et sans erreur ou fraude payé d'avance, ne peut être répété.
1091. Le terme est toujours gn stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de la stipulation ou des circonstances qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier.
1092. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme, lorsqu'il est devenu insolvable ou en faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier.
SECTION III