DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES
1093. Le débiteur d’une obligation alternative est libéré en donnant, ou en faisant une des deux choses qui forment l’objet de l'obligation ; mais il ne pr pas forcer le créancier à recevoir une partie de ’une et une partie de l’autre.
1094. Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier.
1095. L'obligation est pure et simple quoique contractée d’une manière alternative, si l’une des deux choses promises ne pouvait être l’objet de l'obligation.
1096. L'obligation alternative devient pure et simple si l’une des choses promises périt, ou ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne“peut pas être offert à sa place.
Si les deux choses sont péries ou ne peuvent plus être livrées, et que le débiteur soit en faute à l’égard de l’une d'elles, il doit payer la valeur de celle qui est restée la dernière.
1097. Lorsque, dans les cas prévus par l’article précédent, le choix a été déféré par la convention au créancier :
Ou bien l’une des deux choses a péri ou ne peut gi être livrée : et alors, si c’est sans la fante du
ébiteur, le créancier aura celle qui reste; mais si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou la valeur de celle qui est périe; Ou les deux choses ont péri ou ne peuvent plus
être livrées : et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l’une d’elles seulement, le créancier peut demander la valeur de l’une ou de l’autre à son choix.
1098. Si les deux choses ont péri, l'obligation est éteinte dans les cas et sous les conditions prévus en l’article 1200.
1099. Les règles contenues dans les articles de cette section s'appliquent aux cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative, ou lorsqu'elle a pour objet de faire ou de ne pas faire quelque chose.
SECTION IV