DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES
@ 1.—De la solidaritf »ntre les créanciers.
1100. La solidarité entre les créanciers donne à chacun d’eux le droit d'exiger l'exécution de l’obligation en entier et d’en donner quittance au débi-
teur.
1101. Il est au choix du débiteur de payer à l’un ou à l’autre des créanciers solidaires, tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’eux.
[Néanmoins si l’un des créanciers fait remise de la dette, le débiteur n’en est libéré que pour la part de ce créancier. La même règle s'applique à tous les cas où la dette est éteinte autrement que par le paiement réel, sauf les règles applicables aux sociétés de commerce. ]
1102. Les règles qui concernent l'interruption de la prescription à l’égard des créanciers solitaires sont énoncées au titre de la Prescription.
& 2.—De la solidarité de la part des débiteurs.
1103. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun d’eux puisse être séparément contraint à l'exécution de l'obligation os et que
l'exécution par l’un libère les autres envers le créancier.
1104. L'obligation peut être solidaire quoique l'un des codébiteurs soit obligé différemment des autres à l’accomplissement de la même chose; par exemple, si l’un est obligé conditionnellement, tandis que l'engagement de l’autre est pur et simple; ou s’il est donné à l’un un terme qui n’est pas accordé à l’autre.
1105. La solidarité ne se présume pas; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Cette règle cesse dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit en vertu d’une disposition de la loi.
Elle ne s'applique pas non plus aux affaires de commerce, dans lesquelles l’obligation est présumée solidaire, excepté dans les cas régis différemment par des lois spéciales.
1106. L'obligation résultant d’un délit ou quasiaa commis par deux personnes ou plus est soli-
aire. .
1107. Le créancier d’une obligation solidaire peut s'adresser, pour en obtenir le paiement, à celui des codébiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
1108. Les poursuites faites contre l’un des codébiteurs n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
1109. Si la chose due est périe ou ne peut plus être livrée par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont pas déchargés de l’obligation de payer le prix de la chose, mais ils ne sont point tenus des dommages-intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommagesintérêts contre les codébiteurs par la faute desquels la chose est périe ou ne peut plus être livrée, et contre ceux qui étaient en demeure.
1110. Les règles qui concernent l'interruption de la prescription à l'égard des débiteurs solidaires sont énoncées au titre de la Prescription.
1111. La demande d'intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir l'intérêt à l'égard de tous.
1112. Le débiteur solidaire, poursuivi par le créancier, peut opposer toutes les exceptions qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut ces les exceptions qui sont purement personnelles à l’un ou à plusieurs des autres codébiteurs.
1113. Lorsque l’un des codébiteurs devient héritier ou représentant légal du créancier, ou lorsque le créancier devient l'héritier ou représentant légal de l’un des codébiteurs, la confusion n’éteint la créance solidaire que pour la part et portion de tel codébiteur.
1114. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l’un des codébiteurs, conserve son recours solidaire contre les autres pour le tout.
1115. Le créancier qui reçoit divisément la part de l’un des codébiteurs, en la spécifiant ainsi dans la quittance, sans réserve de ses droits, ne renonce au recours solidaire qu’à l'égard de ce codébiteur.
Le créancier n’sst pas censé remettre la solidarité au codébiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la part dont ce dernier est tenu, si la quittance ne porte pas que c’est pour sa part.
Il en est de même de la demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n’a pas acquiescé à la demande, ou s’il n’est pas intervenu un jugement de condamnation.
1116. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l’un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd son recours solidaire que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n’ait été continué pendant [dix] ans consécutifs.
1117. L'obligation contractée solidairement envers le créancier, se divise de plein droit entre les codébiteurs, qui n’en.sont tenus entr'eux que chacun pour sa part.
1118. Le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d’eux, encore qu’il soit spécialement subrogé aux droits du créancier,
Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
1119. Dans le cas où le créancier a renoncé à l’action solidaire contre l’un des débiteurs, si l’un ou
lusieurs des autres codébiteurs deviennent insolva- Êles, les portions des insolvables sont réparties contributoirement entre tous les autres codébiteurs, excepté celui qui a été libéré dont la part contributoire est supportfe par le créancier.
1120. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concerne que l’un des codébiteurs, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne sont considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
SECTION V