‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 197 sur 411 · DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES

1121. Une obligation est divisible lorsqu'elle a pour objet une chose qui, dans sa livraison ou dans son exécution, est susceptible de division soit matérielle ou intellectuelle.

1122. L'obligation divisible doit être exécutée entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible. La divisibilité n’a d'effet qu’à l’égard de leurs héritiers ou représentants légaux, qui, d’un côté, ne peuvent exiger l’exécution de l’obligation, et de l’autre, n’y peuvent être tenus au delà de leurs

arts respectives comme représentant le créancier ou e débiteur.

1123. La règle établie dans l’article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers et représentants légaux du débiteur, et l'obligation doit être exécutée comme si elle était indivisible, dans les trois cas suivants :

1. Lorsque l’objet de l'obligation est un corps certain dont l’un d’eux est en possession ;

2. Lorsque l’un d’aux est seul chargé par le titre de l'exécution äe l’obligation ;

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