Lorsqu'il résulte soit de la nature du contrat
soit de la chose qui en est l’objet, soit de la fin qu’on s’y est proposée, que l'intention des parties a été que l'obligation ne pût s’exécuter par parties ;
[Dans le premier cas, celui qui est en possession de la chose due, dans le second cas, celui qui est seul chargé, et dans le troisième cas, chacun des cohéritiers ou représentants légaux, peut être poursuivi pour la totalité de la chose due, sauf, dans tous les cas, le recours de celui qui est poursuivi contre les qe
1124. L'obligation est indivisible :
1. Lorsqu'elle a pour objet queue chose qui par sa nature n’est pas susceptible de division soit matérielle ou intellectuelle ;
2. Lorsque l’objet, quoique divisible de sa nature, ne peut cependant être susceptible de division ou d'exécution par parties, à raison du caractère qui lui est donné par le contrat.
1125. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d’indivisibilité.
1126. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n’ait pas été contractée solidairement.
1127. La règle établie dans l’article qui précède s’applique aussi aux héritiers et représentants légaux de celui qui a contracté une obligation indivisible.
1128. L'obligation de payer des dommages-intérêts résultant de l’inexécution d’une obligation indivisible est divisible.
Mais si l’inexécution provient de la faute de l’un des codébiteurs ou de l’un des cohéritiers ou représentants légaux, la totalité des dommages-intérêts peut être exigée de tel codébiteur, héritier ou représentant légal. :
1129. Chaque cohéritier ou représentant légal du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
Il ne peut faire seul la remise de la totalité de la dette, ou recevoir la valeur au lieu de la chose. Si l'un des cohéritiers ou représentants légaux a seul remis la dette ou reçu la valeur de la chose, les autres ne peuvent demander la chose indivisible
qu’en tenant compte de la portion de celui qui a fait la remise ou qui a reçu la valeur
1130. L’héritier ou représentant légal du débiteur assigné pour la totalité de l'obligation indivisible, peut demander un délai. pour mettre en cause les cohéritiers ou autres représentants légaux, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors tre condamné seul, sauf son recours en indemnité contre les autres,
SECTION VI