DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSE PÉNALE
1131. La clause pénale est une obligation secondaire par laquelle une personne, pour assurer l’exécution de l'obligation principale, se soumet à une
1132. La nullité de l’obligation principale, pour toute autre cause que celle du défaut d'intérêt, entraîne la nullité de la clause pénale. La nullité de cette dernière n’entraîne pas celle de l'obligation principale.
1133. Le créancier peut, s’il le veut, poursuivre l'exécution de l'obligation principale, au lieu de demander la peine stipulée.
Mais il ne peut demander en même temps les deux, à moins que la peine n'ait été stipulée pour le simple retard dans l'exécution de l'obligation princi-
pale.
1134. La peine n’est encourue que lorsque le débiteur est en demeure d'exécuter l’obligation princi- Er ou lorsqu'il fait ce qu’il s'était obligé de ne pas aire.
1135. [Le montant de la peine ne peut être réduit par le tribunal.
Mais si l'obligation principale a été exécutée en partie à l’avantage du créancier, et que le temps fixé pour l’exécution complète soit de peu d’importance, la peine peut être réduite, à moins qu’il n’y ait une convention spéciale au contraire.]
1136. Lorsque l'obligation principale contractée avec une clause pénale est indivisible, la peine est encourue par la contravention d’unseul des héritiers
ou autres représentants légaux du débiteur et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a contrevenu, soit contre chacun d’eux pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.
1137. Lorsque l'obligation principale contractée sous une peine est divisible, la peine n’est encourue que par celui des héritiers ou autres représentants légaux du débiteur qui contrevient à l’obligation, et pour la part seulement dont il est tenu dans l’obligation principale, sans qu’il y ait d'action contre ceux qui l’ont exécutée.
Cette règle reçoit exception lorsque, la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pôût se faire partiellement, un des cohéritiers ou autres représentants légaux a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité ; en ce cas la peine entière peut être exigée de lui, et des
autres ur leur portion seulement, sauf leur recours contre lui.