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DU
DE LA PROMUI{GATION, DE LA DISTRIBUTION, DE L'EFFET, DE L'APPLICATION, DE L'INTERPRÉTATION ET DE L’'EXÉCUTION DES LOIS EN GÉNÉRAL,
1. Les actes du parlement impérial affectant le Canada, y sont censés promulgués et y deviennent exécutoires à compter du jour où ils ont reçu la sancte royale, à moins qu’une autre époque n’y soit
xée.
2. Les actes du parlement provincial sont réputés promuigués :
1. S'ils sont sanctionues par le gouverneur, à compter de cette sarction ;
2. S'ils sont réservés, à compter du moment où le gouverneur fait connaître, soit par proclamation, soit par discours ou message adressé aux corps législatifs, qu’ils ont reçu la sanction royale.
NoTa.—On a inséré dans ce code entre crochets [] les changements et additions faits en vertu du statut de 1865, intitulé: Acte concernant le Code Civil du Bas-Cunada, et contenus en la cédule de résolutions attachée à cet acte,
Les amendements faits au Code sont imprimés en caractères italiques.
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8. Tout acte provincial sanctionné par le gouverneur cesse d’avoir force et effet à compter du moment où il a été annoncé, soit par proclamation, soit par discours ou message adressé aux corps législatifs, qe cet acte a été désavoué par Sa Majesté dans les :
eux ans qui ont suivi la réception, par l’un de ses principaux secrétaires d’État, de la copie authentique qui lui a été transmise de cet acte.
4. Une copie authentique des statuts sanctionnés par le gouverneur, ou dont la sanction a été publiée, comme dit en l’article 2, est fournie par le greffier du conseil législatif à l’imprimeur de Sa Majesté, lequel est tenu d’en imprimer et distribuer à ceux y ayant droit, un nombre de copies qui lui est indiqué par l’état que doit lui transmettre, après chaque session. le secrétaire de la province.
5. Ont droit à cette distribution: les membres des deux chambres de la législature; les départements publics, corps administratifs et officiers publics spécifiés dans ledit état.
6. Les lois du Bas-Canada régissent les biens immeubles qui y sont situés.
Les biens meubles sont régis par la loi du domicile du propriétaire. C’est cependant la loi du Bas-Canada qu’on leur applique dans les cas où il s’agit de la distinction et de la nature des biens, des privilèges et des droits de gage, des contestations sur la possession, de la juridiction des tribunaux, de la procédure, des voies d'exécution et de saisie, de ce qui intéresse l’ordre public et les droits du souverain, ainsi que caps tous les autres cas spécialement prévus par ce code.
Les lois du Bas-Canada relatives aux personnes sont applicables à tous ceux qui sy trouvent, même à ceux qui n’y sont pas domiciliés ; sauf, quant à ces derniers, l'exception mentionnée à la fin du présent article.
L'habitant du Bas-Canada, tant qu’il y conserve son domicile, est régi, même lorsqu'il en est absent, par les lois qui règlent l’état et la capacité des personnes; mais elles ne s'appliquent pas à celui qui n’y est pas domicilié, lequel y reste soumis à la loi de son
pays, quant à son état ot à sa capacité.
7. Les actes faits ou passés hors du Bas-Canada sont valables, si on y a suivi les formalités requises par les lois du lieu où ils sont faits ou passés.
S. Les actes s’interprètent et s’apprécient suivant la loi du lieu où ils sont passés, à moins qu’il n’y ait quelque loi à ce contraire, que les parties ne s’en soient exprimées autrement, ou que, de la nature de l'acte, ou des autres circonstances, il n’apparaisse, que l'intention a été de s’en rapporter à la loi d’un autre lieu ; auxquels css il est donné effet à cette loi, ou à cette intention exprimée ou présumée.
9. Nul acte de la législature n’affecte les droits ou prérogatives de la couronne, à moins qu’ils n’y soient compris par une disposition expresse.
Sont également exempts de l'effet de tel acte, les droits des tiers qui n’y sont pas spécialement mentionnés, à moins que l’acte ne soit public et général.
10. Un acte est public soit par sa nature même, soit Fe avoir été déclaré tel; tout autre acte est
rivé.
è Chacun est tenu de prendre connaissance des actes publics; les actes privés, au contraire, doivent être plaidés.
11. Le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l'insuffisance de la loi.
12. Lorsqu'une loi présente du doute ou de l’ambiguité, elle doit être interprétée de manière à lui faire remplir l'intention du législateur et atteindre l’objet pour lequel elle a été passée.
Le préambule, qui fait partie de l’acte, sert à l’expliquer.
13. On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public ou les bonnes mœurs.
14. Les lois prohibitives emportent nullité, quoiqu’elle n’y soit pas prononcée.
5. La disposition qui prescrit qu’une chose se fera ou sera faite est obligatoire. Celle qui énonce qu’une chose peut se faire ou être faite est facultative seulement.
16. Le recouvrement des pénalités, confiscations et amendes encourues pour contraventions aux lois, s’il n’y est autrement pourvu, se fait par action ordi-
naire portée au nom de Sa Majesté seulement ou conjointement avec un autre poursuivant, devant tout tribunal ayant juridiction civile au montant réclamé, excepté la cour des commissaires pour la décision sommaire des petites causes, à laquelle la connaissance de ces poursuites est interdite.
17. Les mots, termes, expressions et dispositions énumérés en la cédule qui suit, chaque fois qu'ils se rencontrent dans ce code ou dans un acte de la législature provinciale, ont le sens, la signification et Papplication qui leur sont respectivement assignés dans cette cédule, et sont interprétés en la manière y indiquée, à moins qu’il n'existe quelques dispositions particulières à ce contraires.