‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 205 sur 411 · DE LA REMISE · texte numérisé non relu

DE LA REMISE

1181. La remise d’une obligation peut être faite soit expressément, soit tacitement, par des personnes qui ont la capacité légale d’aliéner.

Elle est faite tacitement lorsque le créancier rend volontairement à son débiteur le titre original de l'obligation, à moins qu’il n’y ait preuve d’une intention contraire.

1182. La remise de la chose donnée en nantissement ne crée pas une mL de la remise de la dette pour laquelle elle a été donnée en nantissement.

1188. La remise du titre original de l'obligation

à l’un des débiteurs solidaires a le même effet au profit de ses codébiteurs.

1184. La remise expresse accordée à l’un des débiteurs solidaires re libère point les autres; mais le créancier doit déduire de sa créancs la part de celui qu’il a déchargé.

1185. La remise expresse accordée au débiteur principal libère les cautions.

Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal.

Celle accordée à l’une des cautions ne libère pas les autres, excepté dans le cas où ces derniers auraient nn recours contre la caution libérée, et jusqu'à « . rence de tel recours.

VE ‘{ , que le créancier reçoit d’une caution, pour ia libérer de son cautionnement, ne doit pas être imputé à ia décharge du débiteur principal, ou des autres cautir"s, excepté, quant à ces derniers, dans ies cas où is ont un recours contre la caution libérée et jusqu’à concurrence de tel recours.]

SECTION V

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