‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 206 sur 411 · DE LA COMPENSATION · texte numérisé non relu

DE LA COMPENSATION

1187. Lorsque deux personnes se trouvent mu-

tuellement débitrices et créancières l’une de l’autre, les deux dettes sont éteintes par la compensation qui s’en fait dans les cas et de la manière ci-après exprimés.

: 1188. La compensation s'opère de plein droit entre deux dettes également liquides et exigibles, et ayant pour objet une somme de deniers ou une quantité de choses indéterminées de même nature et qualité.

Aussitôt que les deux dettes existent simultanément, elles s'éteignent mutuellement jusqu’à concurrence de leurs montants respectifs.

1189. Le terme de grâce accordé pour le paiement de l’une des dettes n’est point un obstacle à la compensation.

1190. La compensation a lieu quelle que soit la

cause ou considération des dettes, ou de l’une ou de l’autre, excepté dans les cas : |

1. De la demande en restitution d’une chose dont le pronnstaue a été injustement dépouillé ;

Page 1