‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 207 sur 411 · D’une äette qui a pour objet des aliments insaisissables · texte numérisé non relu

D’une äette qui a pour objet des aliments insaisissables

1191. La caution peut opposer la compensation de ce «ue le créancier doit au débiteur principal.

Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.

Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur, ex- Que pour la part de ce dernier dans la dette soli-

aire.

1192. Le débiteur qui accepte purement et sim plement la cession qu’a faite le créancier à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation Fe pouvait opposer au cédant avant son accepta-

lon.

Le transport non accepté par le débiteur, mais qui lui a été signifié, n'empêche que la compensation des dettes du cédant postérieures à cette signification.

1193. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n’en peut opposer la compensation qu’en faisant raison des frais de remise.

1194. Lorsque la compensation de plein droit est arrêtée par quelqu’une des causes mentionnées en cette section, ou autres de même nature, celui en faveur de qui seul la cause d’objection existe, peut demander la compensation par le moyen d’une exception, et, dans ce cas, la compensation n’a lieu que du moment que l’exception est pans

1195. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit pour la compensation les règles établies pour limputation des paiements.

1196. La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers.

1197. Celui qui paie une dette qui est, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n’a point oppos " compensa-

tion, se prévaloir au préjudice des tiers, des priviléges et hypothèques attachés à cette créance, à moins qu’il n’ait eu justes causes d’en ignorer l’existence au temps du paiement.

SECTION VI

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