‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 208 sur 411 · DE LA CONFUSION · texte numérisé non relu

DE LA CONFUSION

1198. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion qui éteint l’obligation. Néanmoins dans certains cas lorsque la confusion cesse d’exister, ses effets cessent aussi.

1159. La confusion qui cure par le concours des qualités de créancier et de débiteur principal en la même personne, profite aux cautions.

Celle qui s'opère par le concours des qualités de caution et de créancier, ou de caution et de débiteur principal, n’éteint pas l'obligation principale.

SECTION VII

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