‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 209 sur 411 · DE L’IMPOSSIBILITÉ D'EXÉCUTEHR L'OBLIGATION · texte numérisé non relu

DE L’IMPOSSIBILITÉ D'EXÉCUTEHR L'OBLIGATION

1200. Lorsque le corps certain et déterminé qui est l’objet de l'obligation périt, ou que, pour quelqu'autre cause, la livraison en devient impossible, sans le fait ou la faute du débiteur, et avant qu’il soit en demeure, l’obligatior est éteinte; elle est également éteinte, lors même que le débiteur est en demeure, dans:le cas où la chose serait également périe en la possession du créancier; à moins que, dans l’un et l’autre de ces deux cas, le débiteur ne se. soit expressément chargé des cas fortuits.

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue.

La destruction de la chose volée, ou l’impossibilité de la livrer, ne décharge pas celui qui l’a volée, ou celui qui sciemment l’a reçue, de l'obligation d’en payer la valeur, ..

1201. Lorsque l’exécution de l'obligation est devenue impossible sans le fait ou la faute du débiteur,

il est tenu de transporter au créancier tous droits d’indemnité qu’il peut avoir par rapport à cette obligation. |

1202. Lorsque l'exécution d’une obligation de faire une chose est devenue impossible sans le fait ou la faute du débiteur, et avant qu’il soit en demeure, l'obligation est éteinte, et les deux parties sont libérées; mais si l'obligation a été exécutée en partie au profit du créancier, ce dernier est obligé jusqu’à concurrence du profit qu’il en reçoit.

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