‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 210 sur 411 · DE LA PREUVE · texte numérisé non relu

DE LA PREUVE

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1203. Celui qui réclame l'exécution d’une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui en oppose la nullité ou l'extinction doit justifier les faits sur lesquels est fondée sa contestation ; sauf les règles spéciales établies au présent chapitre.

1204. La preuve offerte doit être la meilleure dont le cas, par sa nature, soit susceptible.

Une preuve secondaire ou inférieure ne peut être reçue, à moins qu’au préalable il n’apparaisse que la

reuve originaire ou la meilleure ne peut être ournie.

1205. La preuve peut être faite par écrit, par témoins, par présomptions, par l’aveu de la partie ou par son serment, suivant les règles énoncées dans ce chapitre et en la manière indiquée dans le Code de Procédure Civile.

1206. Les règles contenues dans ce chapitre s’appliquent aux matières commerciales comme aux autres, à moins qu’elles ne soient restreintes expressément ou par leur nature. ;

En l’absence de dispositions dans ce code quant à la preuve de matières commerciales, on doit avoir recours aux règles sur la preuve prescrites par les lois d'Angleterre.

SECTION TI

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