‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 211 sur 411 · DE LA PREUVE LITTÉRALE · texte numérisé non relu

DE LA PREUVE LITTÉRALE

@ 1.—Des écrits authentiques.

1207. Les écrits suivants, faits ou attestés avec les formalités requises par un officier public ayant pouvoir de les faire ou attester dans le lieu où il agit, sont authentiques et font preuve de leur contenu, sans qu’il soit nécessaire d’en prouver la si-

nature, non plus que le sceau qui y est attaché, ni e caractère de tel officier, savoir :

Les copies des actes du parlement impérial et du parlement de cette province, et les y des Edits et Ordonnances et des Ordonnances de la province

de Québec, et des Statuts et Ordonnances de la pro-

vince du Bas-Canada, et des Statuts du Haut- Canada, imprimés par l’imprimeur dûment autorisé par Sa Majesté la Reine ou par ses prédécesseurs ;

Les lettres-patentes, commissions, proclamations et autres documents émanant de Sa Majesté la Reine, ou du gouvernement exécutif de la province ;

Les annonces officielles dans la Gazette du Canada, publiée par autorité ;

Les archives, registres, journaux et documents publics des divers départements du gouvernement exécutif et du parlement de cette province;

Les archives et registres des cours de justice et de procédure judiciaire dans le Bas-Canada ;

Tous livres et registres d’un caractère public dont la loi requiert la tenue par des officiers publics dans le Bas-Canada ;

Les livres, registres, règlements, archives et autres documents et papiers des corporations municipales, et autres corps ayant un caractère public en cette province ;

Les copies et extraits officiels des livres et écrits ci-dessus mentionnés, les certificats et autres écrits faits ou attestés dans le Bas-Canada qui peuvent être compris dans le sens légal du présent article, quoique non énumérés.

1208. [Un acte notarié reçu devant un notaire est authentique s’il est signé par toutes les parties.

Si les parties ou l’une d'elles est incapable de signer, il est nécessaire, pour que l'acte soit authentique, qu’il soit reçu par un n°tcire en la présence actuelle d’un autre notaire où d’un témoin qui y signe.

Les témoins doivent être mâles, âgés d’au moins vingt et un ans, sains d'esprit, n'être parents d'aucune des parties jusqu’au degré de cousin germain inclusivement, ni intéressés dans l'acte, ni morts civilement, ni réputés infâmes en loi. Les PT UE peuvent servir de témoins aux actes notariés. ur

Cet article est sujet aux dispositions contenues dans l’article qui suit et à celles qui ont rapport aux testaments. Il ne s’applique pas aux cas mentionnés en l’article 2380, où un seul notaire suffit.

1209. { Amendé par 47 Vict., c. 14.) Les notifications, sommations, protêts. et significations où l’on demande une réponse peuvent étre faits par un seul notaire, soit que la partie au nom de laquelle ils se font ait ou non signé l'acte.

Ces instruments sont authentiques et font preuve de leur contenu jusqu’à ce qu’ils soient contredits ou désavoués.

Mais rien de ce qui est inséré dans tel acte, comme étant la réponse de la personne à qui il est signifié, ne se preuve contre elle, à moins qu’elle ne lait signé.

12090. (Ajouté par 47 Vict.,c.14.) À l'exception des notifications, sommations, protêts et significations qui précèdent, les autres notifications, sommations, protéts ou significations peuvent étre faits par un acte notarié ordinaire signé dans l’étude du notaire ou ailleurs.

Dans ce cas il suffit de faire signifier par un notaire une copie de ces actes à la personne que l’on veut ainsi notifier, sommer au protester, ou à son domicile.

Fer

Il n'est pas nécessaire de délivrer à la partie adverse une copie du procès-verbal de signification, ce procèsverbal peut être rédigé et signé plus tard.

- 1210. L'acte authentique fait preuve complète entre les parties, leurs héritiers et représentants

aux :

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