‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 212 sur 411 · De l'obligation qui y est exprimée · texte numérisé non relu

De l'obligation qui y est exprimée

2. De tout ce qui y est exprimé en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à telle obligation ou à l’objet qu’avaient en vue les

rties en passant l’acte. L’énonciation étrangère à ’obligation ou à l’objet qu’avaient en vue les parties en passant l’acte ne peut servir que comme coinmencement de preuve.

1211. L'acte authentique peut être contredit et mis au néant comme faux, en tout ou en partie, sur inscription de faux, en la manière prescrite au Code de Procédure Civile et non autrement.

1212. Les contre-lettres n’ont leur effet qu’entre les parties contractantes; elles ne font point preuve contre les tiers.

1213. Les actes récognitifs ne font point preuve du titre primordial, à moins que sa substance ne soit spécialement relatée dans ces actes récognitifs.

Tout ce qu’ils contiennent de plus que le titre pri ou qui en diffère, ne fait aucune preuve

l'encontre.

1214. L'acte de ratification ou confirmation d’une obligation annulable ne fait aucune preuve, à moins qu’il n’exprime la substance de l'obligation, la cause d'annulation et l’intention de la couvrir.

& 2.—Des copies des titres.

1215. Les copies des actes notariés, certifiées

vraies copies de la minute par le notaire ou autre officier public dépositaire légal de telle minute, sont

authentiques et font preuve de ce qui est contenu

dans la minute.

1216. Les extraits dûment certifiés et expédiés pes les notaires ou par les protonotaires de la Cour upérieure des minutes d’actes authentiques dont ils sont légalement les dépositaires, sont authentiques

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art

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et

et font preuve de leur contenu, pourvu que tels extraits contiennent la date de l'acte, le lieu où il a été passé, la nature de l’acte, les noms et désignation des parties, le nom du notaire qui a reçu l'acte, et textuellement les clauses ou parties des clauses dont l'extrait est requis, et enfin le jour où l'extrait est expédié, dont mention doit être également faite sur la minute.

1217. Lorsque la minute d’un acte notarié a été perdue par cas imprévu, la copie d’u:1:0 copie authentique de telle minute fait preuve du contenu de cette dernière, pourvu que cette copie soit atiestée par le notaire ou autre officier public, entre les mains ms dr la copie authentique a été déposée par autorité judiciaire, dans le but d’en donner des copies, tel que réglé par le Code de Procédure Civile.

1218. La copie des actes notariés et extraits d’iceux, de tous actes authentiques judiciaires ou autres, des pièces déposées et de tous documents et autres écrits, même sous seing privé ou faits devant témoins, légalement enregistrés au long, lorsque telle copie est revêtue du certificat du régistrateur, est une preuve authentique de tel document si les originaux en sont détruits par le feu ou autre accident, ou sont autrement perdus.

1219. Si dans les mêmes cas, le document origipaire est en la possession de la partie adverse, ou d’un tiers, sans la collusion de la partie qui l’invoque, et ne peut être produit, la copie certifiée comme en l'article qui précède fait preuve également.

@ 3.—De certains écrits faits hors du Bas-Canada.

1220. Le certificat du secrétaire d’un Etat étraner ou du gouvernement exécutif de cet Etat, et les vente originaux et les copies de documents ci-près énumérés, faits hors du Bas-Canada, font preuve prima facie de leur contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver le sceau ou la signature apposée par l'officier à tel original ou copie, ou l’autorité de cet officier, savoir :

1. Les copies de tous jugements ou autres procédures judiciaires de toute cour hors du Bas-Canada,

revêtues du sceau de telle cour ou de la signature de l'officier ayant la garde légale du dossier de tel jugement ou autre procédure judiciaire ;

2. Les copies de tout testament fait hors du Bas- Canada, revêtues du sceau de la cour où l'original du testament est déposé, ou de la signature du juge ou autre officier ayant la garde légale de tel testament, et la vérification de ce testament sous le sceau de cette cour ;

8. Les copies tirées sur une copie de testament et de sa vérification, certifiées par le protonotaire de toute cour dans le Bas-Canada, dans le bureau duquel la copie du testament et vérification a été déposée à la demande d’une partie intéressée, et par ordre d’un juge de cette cour, et cette vérification est aussi reçue comme preuve du décès du testateur ;

4. Les certificats de mariage, de naissance, de baptême et de sépulture de personnes hors du Bas- Canada, sous la signature de l’ecclésiastique ou officier public qui a officié, et les extraits des registres de tel mariage, baptême ou naissance, et sépulture, certifiés par l’ecclésiastique ou officier public qui en est légalement le dépositaire ;

5. Les copies délivrées par notaire de toute procuration faite hore du Bas-Canada, en présence d’un ou de plusieurs témoins et authentiquées par le maire du lieu ou autre officier public du pee d’où elles sont datées, et dont l’original a été déposé chez le notaire public dans le Bas-Canada qui en expédie telles copies ;

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