La copie faite par un protonotaire ou par le
reffier d’une Cour de Circuit dans le Bas-Canada,
’une procuration faite hors du Bas-Canada en présence d’un ou de plusieurs témoins, et authentiquée par le maire ou autre officier public du pays d’où elle est datée, telle copie étant prise dans une cause où l'original est produit par un témoin qui refuse de s’en dessaisir, et étant certifiée et produite dans cette même cause ;
L’'original des procurations mentionnées dans les paragraphes cinq et six ci-dessus, est réputé dûment prouvé; mais la vérité des copies, vérifications, certificats ou extraits mentionnés en cet article ainsi
que des originaux eux-mêmes de telles procurations, peut être contestée, et la preuve JR en être exigée en la manière prescrite au Code de Procédure Civile.
@ 4.—Des écritures privées.
1221. L'acte qui n’est pas authentique à cause ‘de quelque défaut de forme, ou de l’incompétence de l'officier qui le reçoit, sert comme un acte sous seing privé, s’il est signé par toutes les parties, sauf les dispositions contenues dans l’article 895.
1222. Les écritures privées reconnues par celui à qui on les oppose, ou légalement tenues pour reconnues ou prouvées, font preuve entre ceux qui y sont parties, et entre leurs héritiers et représentants légaux, de même que des actes authentiques.
1228. Si la personne à laquelle on oppose un écrit d’une nature privée ne désavoue pas formellement son écriture ou sa signature,en la manière réglée par le Code de Procédure Civile, cet écrit est tenu pour reconnu. Ses héritiers ou représentants légaux sont obligés seulement de déclarer qu'ils ne connaissent pas son écriture ou sa signature.
1224. Dans le cas où la partie dénie son écriture ou sa signature, où dans le cas où ses héritiers et représentants légaux déclarent ne les point connaître, la vérification en est faite en la manière prescrite au Code de Procédure Civile.
1225. Les écritures privées n’ont de date contre les tiers que du jour où elles ont été enregistrées, ou du jour de la mort de l’une des parties ou de l’un des témoins qui les ont souscrites, ou du jour où leur substance est constatée dans un acte authentique.
La date peut néanmoins en être établie contre les tiers pas une preuve légale.
1226. La règle contenue dans l’article qui précède ne s'applique pas aux écrits d’une nature commerciale. Ces écrits sont présumés avoir été faits au jour de leur date, sauf preuve contraire.
1227. Les registres et papiers domestiques ne font point foi en faveur de celui qui les a écrits. Ils font preuve contre lui :
1. Daus tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
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2. Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note est faite pour suppléer au défaut de titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
1228. L'écriture mise par le créancier au dos ou sur aucune autre partie d’un titre qui est toujours resté en sa possession, quoique non signée ni datée pee lui, fait preuve contre lui lorsqu'elle tend à éta-
lir la libération du débiteur. Ù
Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou sur quelqu’autre partie du double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
1229. Nul endossement ou mémoire d’un paiement écrit sur un billet promissoire, lettre de change ou autre écrit par celui à qui tel paiement été fait ou de sa ee n'est reçu comme preuve de tel
iement, de manière à soustraire la dette à l'effet de a loi relative à la prescription des actions.
SECTION III