DE LA PREUVE TESTIMONIALE
1230. Le témoignage d’un seul témoin est suffsant dans tous les cas où la preuve testimoniale est admise.
1231. Toutes personnes sont témoins compétents, excepté :
1. Celles qui sont dépourvues d'intelligence par défaut d’âge, démence ou autre cause ;
2. Celles qui ignorent ou méconnaissent l’obligation religieuse du serment ;