‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 214 sur 411 · DE LA PREUVE TESTIMONIALE · texte numérisé non relu

DE LA PREUVE TESTIMONIALE

1230. Le témoignage d’un seul témoin est suffsant dans tous les cas où la preuve testimoniale est admise.

1231. Toutes personnes sont témoins compétents, excepté :

1. Celles qui sont dépourvues d'intelligence par défaut d’âge, démence ou autre cause ;

2. Celles qui ignorent ou méconnaissent l’obligation religieuse du serment ;

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