De tout fait relatif à des matières commerciales
2. Dans toute matière où le principal de la somme ou la valeur demandée n'excède pas [cinquante piastres] ;
3. Dans les cas où des biens-fonds sont occupés avec la permission du Jpniae et sans bail, tel que pourvu au titre du Louage ;
4, Dans les cas de dépôt nécessaire ou de dépôts faits par des voyageurs dans une hôtellerie, et autres cds de même nature;
5. Dans le cas d’obligations résultant des quasicontrats, délits et quasi-délits, et dans tout autre cas où la partie réclamante n’a pu se procurer une preuve écrite ;
6. Dans les cas où la preuve écrite a été perdue par cas imprévu, ou 8e trouve en la possession de la partie adverse, ou d’un tiers, sans collusion de la part de la partie réclamante, et ne peut être produite ; Re Lorsqu’il y a un commencement de preuve par
rit.
Dans tous les autres cas la preuve doit se faire au moyen décrits ou par le serment de la partie adverse.
Le tout néanmoins sujet aux exceptions et restrictions spécialement énoncées dans cette section et aux dispositions contenues dans l’article 1690.
1234. Dans aucun cas la preuve testimoniale ne peut être admise pour contredire ou changer les termes d’un écrit valablement fait.
1235. Dans les matières commerciales où la somme de deniers ou la valeur dont il s’agit excède [cinquante piastres], aucune action ou exception ne peut être maintenue contre une personne ou ses représentants sans un écrit signé par elle dans les cas suivants :
1: De toute promesse ou reconnaissance à l'effet de soustraire une dette aux dispositions de la loi relatives à la prescription des actions ;
2. De toute promesse ou ratification par un majeur d'obligations par lui contractées pendant sa minorité ;
8. De toute représentation, garantie ou assurance en faveur d’une personne dans le but de lui faire obtenir du crédit, de l’argent ou des effets ;
4. De tout contrat pour la vente d'effets, à moins que l’acheteur n’en ait accepté ou reçu une partie ou n’ait donné des arrhes.
La règle qui précède a lieu lors inême que les effets ne doivent être livrés iR une époque future, da ni sont pas, au temps du contrat, prêts à être
ivrés.
1236. La preuve testimoniale ne peut être admise sur la demande d’une somme n’excédant pas [cinquante piastres], si cette somme est la balance ou fait partie d’une créance en vertu d’un contrat qui ne peut être prouvé par témoins.
Le créancier peut néanmoins prouver par témoins la promese du débiteur de payer telle balance si elle n'excède pas [cinquante piastres].
1237. [Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes qui réunies forment une somme qui excède cinquante piastres, la preuve par temoins peut être admise, si ces créances procèdent de différentes causes ou ont été contractées à des époques différentes et étaient originairement chacune d’une somme moindre que cinquante piastres.]
SECTION IV