DES PRÉSOMPTIONS
1238. Les présomptions sont établies par la loi, ou résultent de faits qui sont laissés à l’appréciation du tribunal.
1239. Les présomptions légales sont celles qui sont spécialement attachées par la loi à certains faits. Eiles dispensent de toute autre preuve celui en faveur de qui elles existent; quelques-unes peuvent être repoussées par une preuve contraire; d’autres sont
résomptions juris et de jureet aucune preuve ne peut eur être oppose.
1240. Nulle preuve n’est admise contre une présomption légale, lorsque, à raison de telle présomption, la loi annule certains actes ou refuse l’action en justice, à moins que la loi n’ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui est réglé relativement aux serments et à l’aveu judiciaire de la partie.
1241. L'autorité de la chose jugée (res judicatu) est une présomption juris et de jure ; elle n’a lieu qu’à l'égard de ce qui a fait l’objet du jugement, et lorsque la demande est fondée sur la même cause, est entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités, et jou la même chose que dans l'instance jugée.
. 1242. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées à la discrétion et au jugement du tribunal.
SECTION V