‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 217 sur 411 · DE L’'AVEU · texte numérisé non relu

DE L’'AVEU

1243. L’aveu est extra-judiciaire ou judiciaire. Il ne peut être divisé contre celui qui le fait.

1244. L’aveu extra-judiciaire doit être prouvé par écrit ou par le serment de la partie contre laquelle il est invoqué, excepté dans les cas où, suivant les règles contenues dans ce chapitre, la preuve par témoins est admissible.

1245. L’aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l’a fait.

Il ne peut être révoqué à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait.

SECTION VI

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