DU SERMENT DES PARTIES
1246. Une partie peut être examinée sous serment soit de la même manière qu’un témoin, ou par interrogatoires sur faits et articles, ou sous serment décisoire. Et le tribunal, dans sa discrétion, peut examiner sous serment l’une ou l’autre des parties pour compléter une preuve imparfaite.
à 1.— Du serment décisoire.
1247. Le serment décisoire peut être déféré par l’une ou l’autre des parties à son adversaire, dans toute instance sur laquelle les parties pourraient s'engager par leurs aveux ou par compromis et sans aucun commencement de preuve.
1248, Il ne pont être déféré que sur un fait qui soit personnel à la partie à laquelle on le défère, ou dont elle ait une connaissance personnelle.
1249. Celui auquel le serment décisoire est déféré, qui le refuse et ne Île réfère en à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
1250. Le serment ne peut être référé lorsque le fait qui en est VSsine n’est pas personnel aux deux parties ou personnellement connu des deux, mais est personnel à celle à laquelle le serment est déféré, ou connu d'elle seule.
1251. Lorsque la partie à qui le serment décisoire a été déféré ou référé, a fait sa déclaration sous serment, l’adversaire n’est pas recevable à en prouver la fausseté.
1252. La partie qui a déféré ou référé le serment décisoire ne peut plus s’en rétracter, lorsque l’adversaire a déclaré qu’il est prêt à faire ce serment.
1253. Le serment décisoire ne peut affecter le droit des tiers, et il ne s'étend qu'aux choses à l'égard desquelles il a été déféré ou référé.
S’il est déféré par un des créanciers solidaires au débiteur, il ne profite à celui-ci que pour la part de ce créancier; sauf, néanmoins, les règles spéciales aux sociétés commerciales.]
S’il est déféré au débiteur principal, il profite à ses cautions ;
S'il est déféré à l’un des débiteurs solidaires, il profite à ses codébiteurs ;
S'il est déféré à la caution, il profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal, que lorsqu'il a été ainsi déféré sur le fait de la dette même, et non pas snr le seul fait de la solidarité ou du cautionnement.
@ 2.— Du serment déféré d'office.
1254. Le tribunal peut, dans sa discrétion, oxa-
miner sous serment l’une ou l’autre des parties pour compléter la preuve nécessaire soit pour la décision
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DDC,
de la cause, soit pour déterminer le montant de la condamnation, mais seulement dans les cas oùila été fait quelque preuve de la demande ou de l’exception. ,
1255. Le serment déféré d’office par le tribunal à l’une des parties ne peut être par elle référé à l’autre.
1256. Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le tribunal à la partie qui fait la demande, que lorsqu'il est impossible d'établir autrement cette valeur.
TITRE QUATRIÈME
DES CONVENTIONS MATRIMONIALES ET DE L’EF- FET DU MARIAGE SUR LES BIENS DES ÉPOUX.