‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 219 sur 411 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1257. Ilest permis de faire, dans les contrats de mariage, toutes sortes de conventions, même celles qui seraient nulles dans tout autre acte entre vifs; telles sont: la renonciation à une succession non ouverte, la donation de biens futurs, l'institution contractuelle et autres dispositions à cause de mort.

1258. Sont cependant exceptées de cette règle toutes conventions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou interdites par quelque loi prohibitive.

1259. Ainsi les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la per- ‘sonne de la femme et des enfants, ou appartenant au mari comme chef de l'association conjugale, ni aux droits conférés aux époux par le titre de la Puissance paternelle, et par le titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation au présent code.

1260. A défaut de conventions ou en l’absence de stipulations contraires, les époux sont présumés vouloir se soumettre aux lois et coutumes générales du pays, et notamment qu’il y ait entre eux communauté légale de biens et douaire coutumier ou légal en faveur de la femme et des enfants à naître.

Le mariage une fois célébré ces conventions présumées font irrévocablement loi entre les parties et ne peuvent plus être révoquées ni changées.

1261. Au cas de larticle précédent la communauté se forme et se régit d’après les règles exposées au chapitre deuxième, et celles du douaire se trouvent au chapitre troisième du présent titre.

1262. Cette communauté de biens, dont les époux sont libres de stipuler l'exclusion, peut être changée et modifiée à volonté par leur contrat de mariage, et se nomme, dans ce cas, communauté conventionnelle dont les règles principales sont exposées dans la section deuxième du deuxième chapitre de ce titre.

1263. Le douaire coutumier ou légal, qu’il est également permis aux parties d’exclure, peut aussi être changé et modifié à volonté par le contrat de mariage, et dans ce cas il se nomme douaire préfix ou conventionnel, dont les règles les plus ordinaires se trouvent énoncées en la section première du chapitre troisième de ce titre.

1264. Toutes conventions matrimoniales doivent être rédigées en forme notariée, et avant la célébration du mariage, à laquelle elles sont toujours subordonnées.

Sont exemptés de la forme notariée les contrats de mariage faits dans certaines localités pour lesquelles l’exception à cet égard existe en vertu de lois particulières.

12653. Après le mariage il ne peut être fait aux conventions matrimoniales contenues au contrat, aucun changement, [pas même par don mutuel d’usufruit, lequel est aboli].

Les époux ne peuvent non plus s’avantager entre vifs si ce n’est conformément aux dispositions contenues dans l'acte de la 29e Vict., c. 17, qui permettent au mari, sous les restrictions et conditions y décla-

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rées, d'assurer sa vie pour le bénéfice de sa femme et de ses enfants.

1266. Les changements faits aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent, à peine de nullité, être constatés par actes notariés, en présence et avec le consentement de toutes les personnes présentes au premier contrat, qui j ont intérêt.

1267. [Le mineur, habile à contracter mariage, peut valablement consentir en faveur de son futur conjoint et des enfants à naître, toutes conventions et donations dont ce contrat est susceptible, pourvu qu’il y soit assisté de son tuteur, s’il en a un, et des autres personnes dont le consentement est nécessaire

ur la validité du mariage: les avantages qu'il y ait à des tiers suivent les règles applicables aux mineurs en général.]

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