‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 221 sur 411 · DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE · texte numérisé non relu

DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE

1270. La communauté légale est celle que la loi, à défaut de stipulations contraires, établit entre les époux, par le seul fait du mariage, quant à certaines espèces de leurs biens qu’ils sont censés avoir voulu y faire entrer. ik

1271. La communauté légale s'établit par la simple déclaration faite au contrat que l’on entend qu’elle existe. Elle s'établit aussi lorsqu'il n’en est fuit aucune mention, qu’elle n’y est pas spécialement ou implicitement exclue, et aussi à défaut de contrat. Dans tous les cas elle est soumise aux règles expliquées aux articles qui suivent.

& 1.—De ce qui compose la communauté légaie, tant en actif qu'en passif.

1272. La communauté se compose activement :

1. De tout le mobilier que les époux possèdent le jour de la célébration du mariage, et aussi de tout le mobilier qu’ils acquièrent, ou qui leur échoit pendant le mariage, à titre de succession ou de donation, si le donateur ou testateur n’a exprimé le contraire;

2. De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu’ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, provenant des biens qui appartiennent aux époux lors de la célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage à quelque titre que ce soit;

3. De tous les immeubles qu’ils acquièrent pendant le mariage.

1273. Tout immeuble est réputé conquêt de communauté, s’il n’est établi que l’un des époux en avait la propriété ou la possession légale antérieurement au mariage, ou qu’il lui est échu depuis par succession ou à titre équipollent.

1274. Les mines et les carrières sont, quant à la communauté, soumises aux règles posées à leur égard, au titre de l Usufruit, de l Usage et de l’ Habitation.

Le produit de celles qui ne sont ouvertes sur l’héritage propre de l’un des conjoints, que pendant le mariage, ne tombe pas dans la communauté; mais quant à celles qui étaient ouvertes et exploitées antérieurement, l'exploitation peut en être continuée au profit de la communauté.

1275. Les immeubles que lesépoux possèdent au jour dela célébration du mariage ou qui leur échoïent

ndant sa durée, par succession ou à titre équipolent, n’entrent point en communauté.

CONVENTIONS MAïRIMONIALES, PIC. 227

Néanmoins si un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entre dans la communauté, à moins que l'acquisition n’ait été faite en exécution de quelque clause du contrat, auquel cas, elle est réglée suivant la convention.

1276. A l'égard des immeubles, les donations par contrat de mariage, y compris celles à cause de mort, celles faites durant le mariage, et les legs faits

ar les ascendants de l’un des époux, soit à celui

’entre eux qui est leur successible, soit à l’autre, à moins de déclaration explicite au contraire, ne sont censés faits qu’à l'époux successible, et lui demeurent propres comme équipollents à succession.

La même règle a lieu lors même que la donation ou le legs sont faits, dans leurs termes, aux deux époux conjointement.

Toutes autres donations et legs ainsi faits par d’autres, aux époux conjointement ou à l’un d’eux, suivent la règle contraire et entrent dans la communauté, à moins qu’ils n’en aient été exclus spécialement.

1277. L’immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l’un des conjoints, soit

ur le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge Le payer les dettes du donateur à des étrangers, RES en communauté ; sauf récompense ou indemnité.

1278. L’immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des époux, n’entre pas en communauté et est subrogé aux lieu et place de celui qui a été aliéné, sauf la récompense s’il y a soulte.

1279. L’acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un immeuble dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme pas un conquêt ; sauf à indemniser : la communauté de la somme qui en a été tirée pour cette acquisition.

Dans le cas où le mari devient seul et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d’un immeuble appartenant

jar indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution e la communauté, a le choix ou d'abandonner l’immeuble à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme, de la portion appartenant à cette dernière dans le prix, ou de retirer l'immeuble en remboursant à la communauté le prix de l’acquisition.

1280. La communauté se compose passivement :

1. De toutes les dettes mobilières dont les époux sont grevés au jour de la célébration du mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoïent pendant sa durée, sauf récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l’un ou à l’autre des époux ;

2. Des dettes, tant en capitaux AUATSSEES ou intérêts, contractées jar le mari pendant la commu-

nauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf récompense dans les cas où elle a lieu ;

3. Des arrérages et interêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux

époux ; S :

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