‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 222 sur 411 · Des réparations usufructuaires des immeubles · texte numérisé non relu

Des réparations usufructuaires des immeubles

qui n’entrent paint en communauté ;

5. Des aliments des époux, de l'éducation et entretien des enfants et de toute autre charge du mariage.

1281. La communauté n’est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme qu’autant qu’elles sont constatées par acte authentique antérieur au mariage, ou ayant acquis avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d’un ou de plusieurs signataires au dit acte, ou par quelqu’autre preuve satisfaisante, excepté dans les matières commerciales, dans lesquelles la preuve peut se faire suivant les dispositions des articles 1233, 1234 et 1235.

Le créancier de la femme en vertu d’un acte dont la date n’est pas constatée tel que ci-dessus, ne peut en poursuivre contre elle le paiement avant la dissolution de la communauté.

Le mari qui prétend avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n’en peut demander récompense ni à sa femme, ni à ses héritiers.

1282. Les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté.

1283. Les dettes d’une succession purement immobilière qui échoit à l’un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la cominunauté; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de la succession.

Néanmoins, si cette succession est échue au mari, les créanciers peuvent roursuivre leur paiement, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté, sauf, dans ce second cas, la récompense due à la fsmme ou à ses héritiers.

1284. Si une succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci l’ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers peuvent

ursuivre leur paiement sur tous les biens de la emme; mais si la succession n’a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus dn mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des biens de la succession, ne peuvent se pourvoir sur les autres biens de la femme avant la dissolution de la communauté.

1285. Lorsque la succession échue à l’un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu’à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles.

Cette portion contributoire se règle d’après l’inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s’il s’agit d’une succession à elle échue.

1286. A défaut d'inventaire et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin, par la commune

renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié,

1287. Les dispositions de l’article 1285, ne foni point obstacle à ce que les créanciers d’une succession en partie mobilière et en partie immobilière poursuivent leur paiement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu’elle soit échue à la femme lorsque celle-ci la acceptée du consentement de son mari; le tout sauf les récompenses respectives.

Il en est de même si la succession n’a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que ñéanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui dela communauté, sans un inventairs préalable.

1288. Si la succession n’a été acceptée par la femnie que comme autorisée en justice au refus du mari,ut s’il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobili:rs umo biliers de cette succession,

et, en cas d'insuffisance, ils doivent attendre, pour le reste, la dissolution de la communauté.

1289. Les règles établies par les articles 1282 et suivants, régissent les dettes dépendant d’une dona-

tion comme celles résultant d’une succession.

1290. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due à la communauté, onu l'indemnité due au mari.

1291. Toute dette qui n’est contractée par la femme qu’en vertu de la procr "tion générale ou snésiale- du mari, est à la charge is la communauté; et le créancier n’en peut poursuivre le paiement ni contre la femme, ni sur ses biens personnels.

@ 2.— De l'administration de la communauté, et de l'effet des actes de l’un et de l’autre époux relativement à la société conjugale.

1292. Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner st hypothéquer sans le concours de sa femme.

I1 peut même seul en disposer par donation ou autre disposition entre vifs, pourvu que ce soit en faveur de personne capable et sans fraude.

1293. Lun des époux ne peut, au préjudice de l’aut.e, léguer plus que sa part dans la communauté.

Le legs d’un effet de la communauté suit les règles applicables au cas du legs de la chose dont le testateur n’est propriétaire que pour partie.

Si la chose est tombée dans le lot du testateur et v’elle te retrouve dans sa succession, le légataire a roit de la prendre en entier.

1294. Les condamnations pécuniaires encourues par le mari pour crime ou délit, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté. Celles encourues par la femme ne peuvent s’exécuter que sur ses biens et après la dissolution de la communauté.

1295. Les condamnations prononcées contre l’un des deux époux pour crime emportant la mort civile, ne frappent que sa part de la communauté et de ses biens personnels.

1296, Les actes faits par la femme sans le consentemert du mari, même avec l’autorisation de la justice, n'engagent les biens de la communauté que jusqu’à concurrence de ce qu’elle en profite, à moins que la fenme n’ait contracté commèë marchande publique etpour le fait de son commerce.

1297. [La femme ne peut s’obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de yrison, ou pour l'établissement de leurs enfants conmuns en cas d'absence du mari, sans y être autoïsée par la justice.]

1298. Le mari a l'administration de tous les biens perjonnels de la femme.

Il peutexercer seul toutes les actions mobilières et posseswires qui sppernennent à sa femme.

ne ptut aliéner les immeubles personnels de sa femme sms son consentement.

Il est risponsable de tout dépérissement des biens personnes de sa femme causé par défaut d’actes conservujoires,

1299! Les baux que le mari fait seul des biens de sa fenme ne peuvent excéder neuf ans ; elle n’est pas oblige, après la dissolution de la communauté,

232 CONVENTIONS MATRIMONIALES, HTC.

d'entretenir ceux qui ont été faits pour un olus long

temps.

1300. Les baux de neuf ans et au-dessous, que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, pis d’un an avant l'expiration du bail courant, ne lient pas la femme, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la dissolution de la communauté.

1301. La femme ne peut s’obliger avec ou pour son mari, qu’en qualité de commune; toute obligation qu’elle contracte ainsi en autre qualité est nulle et sans effet.

1302. Le mari qui s’oblige pour les affaires propres de sa femme a, sur les biens de celte dernière, un recours pour se faire indemniser de ce qu’il est appelé à payer par suite des obligations qu'il a ainsi contractées.

1803. S'il est vendu un immeuble ou autre objet propre à l’un des époux, et que le prix en svit versé dans la communauté, sans qu’il en soit fait emploi, ou si elle reçoit quelqu’autre chose appartenant exclusivement à l’un d’eux, il y a lieu, en fiveur de Pépoux propriétaire, au prélèvement du prix de l’objet ou de la valeur de la chose ainsi tombée dans la communauté. |

1304. $i au contraire l’on a tiré de la communauté des deniers qui ont servi à améliore! ou libérer de charges réelles l’imm-uble appartenant à l’un des conjoints, ou qui ont été employés au paiement des dettes personnelles ou pour l’avantage exclusif de l’un d’eux, l’autre a droit de prélever, À titre de récompense sur les biens de la communiuté, une somme égale à celles ainsi employées. |

1305. Le remploi est parfait à l'égard du mari toutes les fois que, lors de l’acquisition, il a déclaré ge la faisait des deniers provenus de l’éiénation

e immeuble qui lui était propre, ou pourlui tenir lieu de remploi.

1306. La déclaration du mari que l’aquisition est faite des deniers provenus de l’inmeuble vendu par la femme et pour lui servir deremploi, ne suffit pas, si ce remploi n’a été formellement accepté par la femme, soit par l’acte d’aquisition

même, soit par tout acte subséquent fait avant la dissolution de la commrnauté.

1307. La récomponse du prix de l’immeuble a Ar dnee au mari ne s'exerce que sur la masse de

communauté ; celle du prix de l’immeuble de la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d’insuffisanc 8 biens de la communauté.

Dans tous les :s, cette récompense consiste dans le prix même a rapporté la vente et non dans la valeur réelle ou convenue de l'immeuble vendu.

1308. Ki les époux ont conjointement avantagé l’enfant commun, sans exprimer la proportion pour laquelle ils entendaïent contribuer, ils sont censés avoir voulu le faire également, soit que l’objet ait été fourni ou promis en effets de la communauté, soit

w’il l'ait été en biens personnels à l’un des époux ; au

ernier cas, cet époux a sur les biens de l’autre une action en indemnité pour la moitié de ce qu'il a ainsi fourni, eu égard à la valenr de l'effet donné au temps de la donation.

1309. L'avantage fait par le mari seul à l'enfant commun est à la charge de la communauté, et dans le cas d'acceptation, la femme doit en supporter la moitié, à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu’il se chargeait de cet avantage pour le tout ou pour une portion plus forte que la moitié.

& 3.—De la dissolution de la communauté et de sa continuation dans certains cas.

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