I.— De la dissolution de la communauté
1310. La communauté s: dissout: 1. Par la mort naturelle ; 2. Par la mort civile; 3. Par la sépres de corps ; 4. Par la séparation de biens; 5.
ar l’absence de l’un des époux dans les cas et sous les restrictions exposés aux articles 109 et 110.
1811. La séparation de biens ne peut être poursuivie qu’en justice, devant le tribunal du domicile,
r la femme dont les intérêts sont mis en péril, et orsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que is biens de celui-ci ne soient pas
suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme.
Toute séparation volontaire est nulle.
1312. La séparation de biens, guoique prononcée en justice, est sans effet tant qu’elle n’a pas été exécutée soit par le paiement réel, constaté par acte authentique, des droits et reprises de la femme, soit au moins par des procédures aux fins d'obtenir ce paiement.
1313. [Tout jugement en séparation de biens est inscrit sans délai par le protonotaire sur un tableau tenu à cet effet, et affiché dans le greffe du tribunal qui a rendu ce jugement ; et de cette inscription ainsi que de sa date il est fait mention à la suite du jugement dans le registre où il est entré.
La séparation n’a d'effet contre les tiers que du jour où ces formalités ont été remplies.]
Des formalités particulières sont requises pour l'obtention des jugements en séparation contre les commerçants, ainsi qu’il est porté en l’Acte concernant la faillite, 1864. |
1314. Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. :
1315. La séparation ne peut se demander que par la femme elle-même; ses créanciers ne le peuvent faire, même avec son consentement.
Néanmoins, au cas de la déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu’à concurrence de leurs créances.
1316. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester.
17. La femme qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellem"nt à ses facultés et à celles de son mari, tant aux frais du ménage qu? ceux d'éducation des enfants communs. Elle doit supporter entièrement ces frais s’il ne reste rien au mari.
1318. La femme el ana soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre
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administration. Elle peut disposer de son mobilier et l’aliéner. Elle ne pe: : aliéner ses immeubles sans le consentemenr du mari, ou sans être autorisée en justice à son refus.
1319. Le mari n’est pas responsable du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l’immeuble que la femme a aliéné sous l'autorisation de la justice, à moins qu’il n’ait concouru au contrat ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.
, Ilest garant du defaut d'emploi ou. de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement.
1320. La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des parties. Au
remier cas, le retour de la femme dans la maison
u mari effectue de plein droit ce rétablissement ; au second cas, il n’a lieu que par un acte passé devant notaire avec minute dont une expédition est déposée au greffe du tribunal qui a rendu le jugement en dPRENtION et jointe au dossier de la cause; duquel dépôt mention est faite dans le registre à la suite de ce jugement, ainsi que sur le tableau où est inscrite la séparation, au désir de l’article 1318.
1321. Au cas de l’article précédent, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au même état que s’il n’y eût pas eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pres faits par la femme en conformité de article
Toute convention par laquelle les époux rétablissent leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement est nulle.
1322. La dissolution de la communauté opérée pe la on ar soit de corps et de biens, soit de
iens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme, à moins que le contraire n’ait été spécialement stipulé par le contrat de mariage.
Il.—De la continuation de la communauté.
1328. Si, lors de la mort naturelle ou civile de
l’un des époux, il se trouve des enfants mineurs issus de leur mariage et que le survivant manque de faire procéder à l'inventaire des biens communs, la communauté se continue en faveur de ces enfants, s'ils le jugent convenable.
1324. L'inventaire requis pour empêcher la continuation de la communauté doit être authentique, fait dans les trois mois de la dissolution, avec un légitime contradicteur, et clos en justice dans les trois mois qui ont suivi sa confection.
1325. La continuation de la communauté, si elle est demandée par les mineurs, profite également aux enfants majeurs issus du même mariage, s'ils veulent s'en prévaloir.
1326. Le survivant des époux ne succède pas à ses enfants qui décèdent nant la continuation de la communauté, dans les biens qui en dépendent; la part des enfants ainsi décédés accroît à ceux qui survivent.
1327. La communauté continuée se partage par moitié entre le survivant et ses enfants.
Si ce survivant se remarie, le partage se fait par tiers ; le mari et la femme y ayant chacun un tiers, et les enfants du premier lit l’autre tiers.
Si chacun des époux avait des enfants mineurs nés d’un précédent mariage, la communauté se continue Le quarts et se multiplie ainsi d’après le nombre de its; les enfants de chaque lit ne formant qu’une seule tête.
1328. La continuation de la communauté ne peut être divisée, acceptée pour partie du temps qu’elle a duré et répudiée pour le reste ; elle doit être acceptée ou répudise pour le total.
1829. Tous les biens mobiliers ainsi que los fruits des immeubles qui faisaient partie de la première communauté restent dans la continuation; mais les immeubles qui la composaient en sont tirés et deviennent propres au survivant pour une moitié et aux enfants pour l’autre.
1830. Tous les biens qui adviennent au survivant des époux après la dissolution du mariage et qui seraient tombés dans la communauté, si elle eût
été encore subsistante, tombent également dans la continuation.
1331. Il n’en est pas de même quant aux enfants; tout ce qu’ils acquièrent d’ailleurs que de la première communauté, pendant la continuation, à
uelque titre que ce soit, n’y tombe ni pour les onds ni pour les revenus.
1332. Les charges de la continuation de communauté sont :
1. Les dettes mobilières de la première communauté, y compris les reprises et remplois dus à l’un ou à l’autre des conjoints, ainsi que le préciput du survivant ;
2. Les arrérages et la continuation des rentes dues par la première communauté ;
3. Les dettes que contracte le survivant pour les affaires de la continuation, mais non celles qui lui sont étrangères.
1333. survivant est le chef et l’administrateur de la continuation, et comme tel peut disposer de tout ce qui la compose, pourvu que ce soit à titre non gratuit et sans fraude.
1334. Le survivant et ses enfants sont nourris et entretenus à même la continuation de la communauté, sans qu’il soit dû récompense de part ni d'autre, quand même jee dépenses seraient inégales.
1335. La continuatfôn de communauté se dissout par la mort naturelle ou civile du survivant, ou par celle de tous les enfants décédés sans enfants.
Elle peut aussi se dissoudre en tout temps à la demande de l’une ou de l’autre des parties, quand même quelques-uns des enfants seraient encore mineurs.
1336. (Amendé par 38 Vict., c. 13, s. 1.) Si la dissolution est demandée par le survivant et que quelques-uns des enfants soient encore mineurs, sa demande doit être précédée d’un inventaire qu’il doit faire dans les formes de celui requis pour empêcher la continuation de communauté, et à cette fin le subrogétuteur représente les mineurs et agit comme légitime contradicteur.
1337. Si cette dissolution est demandée par les enfants, ils peuvent, soit en leur propre nom s'ils
sont tous majeurs, soit au nom du tuteur, pour ceux qui sont mineurs, contraindre le survivant à faire procéder à l'inventaire et à leur rendre compte.
& 4.—De l'acceptation de la communauté et de la renonciation qui peut y être faite, avec les conditions qui y sont relatives.
1388. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et représentants légaux, ont la faculté de l’accepter ou d’y renoncer; toute convention contraire est nulle,
1839. La femme qui s’est immiscée dans les biens de la communauté ne peut y renoncer.
Les actes purement administratifs ou conservatoires n’emportent pas immixtion.
1340. La femme majeure qui a une fois pris la ualité de commune, ne peut plus y renoncer, ni se aire restituer contre cette qualité, à moins qu’il n’y
ait eu dol de la part des héritiers du mari.
1841, [Si la femme est mineure, elle ne peut accepter la communauté qu’avec l’assistance de son curateur, et l'autorisation du juge, sur avis du conseil de famille; accompagnée de ces formalités, l'acceptation est irrévocable et a ls mère effet que si la femme eût été majeure.]
1342. La femme survivante doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la.communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment cp
[Cet inventaire doit être fait en forme notariée, en minute et clos en justice de la manière requise par l’article 1324 pour empêcher la continuation de communauté.]
13438. La femme peut cependant renoncer à la communauté sans faire inventaire dans les cas suivants: quand la dissolution a eu lieu du vivant
-du mari; quand les héritiers de ce dernier sont en
sion de tous les effets ; s’il a été fait un inventaire à leur er ou s’il y en a eu un peu de temps avant le décès du mari ; s’il y a eu récemment saisie et vente générales des biens de la commu-
nauté, ou s’il est justifié par un procès-verbal de carence, qu’il n’y en avait aucuns.
1344. Outre les trois mois accordés à la femme pour faire inventaire, elle a, pour délibérer sur son acceptation ou répudiation, un délai de quarante jours, qui commence à courir à l'expiration des trois mois ou de la clôture de l'inventaire s’il a été terminé avant les trois mois.
1345. Dans ces délais de trois mois et de quarante jours, la femme doit faire sa renonciation, laquelle se fait par acte notarié ou par une déclaration judiciaire, dont il est donné acte par le tribunal.
46. La veuve poursuivie comme commune peut cependant, suivant les circonstances, obtenir du tribunal la prorogation des délais fixés par les articles précédents.
1347. La femme qui n’a ni procédé à l’inventaire, ni renoncé dans les délais prescrits ou accordés, n’est pas pour cela privée de la faculté de le faire; elle y est au contraire admise tant qu’elle ne s'est pas immiscée et qu’elle n’a pas fait acte de commune; elle peut seulement être poursuivie comme telle jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu’à sa renonciation.
1348. La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation; il en est de même à l'égard de ses héritiers.
1349. Si la femme meurt avant l'expiration des . trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers ont pour le faire et terminer un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire.
Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers ont pour délibérer un nouveau délai de quarante jours après son décès.
Ils peuvent au surplus dans tous les cas renoncer à la communauté dans les formes établies à l'égard de la femme, et les articles 1346 et 1347 en ce titre leur sont applicables.
1350. dispositions des articles 1342 et suivants sont applicables aux femmes des individus
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morts civilement, à partir du moment où la mort civile a commencé.
13851. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou per ses héritiers en fraude de leurs droits, et accepter
a communauté de leur chef.
Dans ce cas, la renonciation n’est annulée qu’en faveur des créanciers et jusqu’à concurrénce de leurs créances. Elle ne l’est pas au profit de la femme ou de ses héritiers qui ont none
1352. La veuve, soit qu’elle accepte, soit qu’elle renonce, a droit, pendant les délais prescrits ou qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de vivre avec ses domestiques sur les provisions existantes, et à défaut, par emprunt au compte de la communauté, à la charge d’en user modérément.
Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation
w’elle a faite, pendant les délais, dans la maison où elle est restée après le décès de son mari, soit que cette maison appartienne à la communauté, soit qu’elle appartienne aux héritiers du mari, ou qu’elle soit tenue à titre de loyer; dans ce dernier cas, la femme, pendant les délais, ne contribue pas au paiement du loyer, lequel est pris sur la masse.
1353. Lorsque la communauté est dissoute par le prédécès de la femme, ses héritiers peuvent y renoncer dans le délai et dans les formes que prescrit la loi à l'égard de la femme survivante, sauf 4 ne sont pas tenus pour cela de faire inven-
re.
& 5.— Du partage de la communauté.
1354. Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l’actif se partage et le Poe est supporté en la manière ci-après déterminée.