‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 224 sur 411 · I.— Du partage de l'actif · texte numérisé non relu

I.— Du partage de l'actif

1355. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens communs tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d’indemnité, d’après les règles ci-dessus

ee ms Ve PQ

prescrites au paragraphe deuxième de la présente section.

1356. Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l’époux y a qe pour doter un enfant d’un autre lit, ou pour

oter personnellement l'enfant commun.

1357. Sur la masse des bièns chaque époux ou son héritier prélève:

1. Ses biens personnels qui ne sont pas entrés dans la communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi ;

2. Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n’a pas été fait remploi ;

Page 1