Les indemnités qui lui sont dues par la communauté
13858. Les prélèvements de la femme s’exercent avant ceux du mari. Ils s’exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d’abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement, sur les immeubles de la communauté: dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.
1359. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.
La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, les exercent sur les biens personnels du mari.
1860. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emporjen les intérêts de’ plein droit du jour de sa dissoution.
1361, Après les prélèvements faits et les dettes payées sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent,
1362. Si les héritiers de la femme sont divisés, de sorte que l’un ait accepté la communauté à laquelle les autres ont renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre dans les biens qui échéent au lot de la femme que la portion qu'il y aurait eue si tous eussent accepté. ie
Le surplus reste au mari, qui demeure chargé envers les héritiers renonçants des droits que Îa femme aurait pu exercer en cas de renonciation ; mais jusqu’à concurrence seulement de la portion héréditaire de chacun de ces renonçants.
1363. Le partage de la communauté, pour tout ce qui regarde ses formes, la licitation des immeubles, quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte et les soultes, sont soumis aux règles qui sont établies au titre des Successions, pour les partages entre cohéritiers. '
1364. Celui des + qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans ces effets.
1365. Après le partage consommé, si l’un des époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l’autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
1366. Les créances rat que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne portent intérêt que suivant les règles ordinaires.
1367. Les donations que l’un des époux a faites à l’autre ne s’exécutent pas sur la communauté, mais seulement sur la part qu'y a l'époux donateur, ou sur ses biens personnels,
1368. Le deuil de la femme est aux frais des hé-
ritiers du mari prédécédé.
La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari.
Il en est dû même à la femme qui renonce à la communauté.
II.—Du passif de la communauté et de la contribution aux dettes.
1369. Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers.
Les frais de scellés, inventaires, ventes de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.
1870. La femme n'est tenue des dettes de la communauté, même en l’acceptant, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu’à concurrence de son émolument; pourvu qu’il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte, tant du contenu de cet inventaire, que de ce qui lui est échu par le partage.
13PL, Le mari est tenu envers les créanciers pour la totalité des dettes de la communauté par lui contractées ; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers, s'ils acceptent, pour la moitié des dites dettes ou jusqu’à concurrence de leur émolument,
1372. Il n’est tenu que pour moitié de celles personnelles à la femme et qui sont tombées à la charge de la communauté, à moins que la part afférente à la femme ne suffise pas pour acquitter sa moitié.
773. La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et qui sont entrées dans la communauté ; sauf son recours contre le mari ou son héritier pour la moitiéde ces dettes, si elle accepte, et pour la totalité, si elle renonce.
1374. La femme qui, pendant la communauté, s’oblige avec son mari, même solidairement, est censée ne le faire qu’en qualité de commune; en acceptant, elle n’est tenue personnellement que pour moitié de la dette ainsi contractée, et ne l’est aucunement si elle renonce.
1375. La femme qui a payé une dette de la communauté au delà de sa moitié, n’a pas de répétition pour l’excédant, à moins que la quittance n’exprime que ce qu’elle a payé était pour sa moitié.
Mais elle a un recours contre son mari ou ses héritiers.
1376. Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d’une
ette de communauté, a, de droit, son recours pour la moitié de cette dette contre l’autre époux ou ses héritiers.
1877. Les dispositions précédentes ne font obstacle à ce que, par le partage, l’un ou l’autre des copartageants soit chargé de payer une quotité de
dettes aut 7 que la moitié, même de les acquitter entièremen.
1978. Tuuit ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héritiers de l’un et de l’autre, et ces héritiers exercant les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu’ils représentent.
& 6.—De la renonciation à la communauté et de ses effets.
1379. La femme qui renonce ne peut prétenüre aucune part dans les biens de la communauté, pas même dans le mobilier qui y est entré de son chef.
1380. [Elle peut cependant retenir les hardes et linges à son usage nersonnel, sans y comprendre d’autres bijoux que les gages et dons nuptiaux.]
1381. La femme renonçantea droit de reprendre:
1. Les immeubles à elle appartenant, s'ils existent a nature, ou l’immeuble qui a été acquis en rem-
oi;
1 2, Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n’a pas été fait et accopté comme il est dit ci-dessus en l’article 1306 ;
8. Les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté.
1882. La femme renonçente est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers, même de ceux envers qui elle s’est obligée conjointe-
ment avec son mari.
= Elle reste rependant tenue de la dette qui, provenant originairement de son chef, est tombée dans la coinmunauté; sauf, dans ce cas, son recours contre le mari ou ses héritiers.
1889. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sür les biens personnels du mari.
Ses héritiers le peuvent de même, saui en ce qui concerne Jo prélêvement des linges et hardes, ainsi ue le logement et la nourriture pendant les délais onnés pour faire inventaire et délibérer, lesquels droits sont purament personnels à la femme survivante,
SECTION II
DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE, ET DES CONDI- TIONS LES PLUS ORDINAIRES QUI PEUVENT MODIFIER OU MÊME EXCLURE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.
1884. Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1258 et 1259.
Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant:
1. Que le mobilier présent ou futur n’entrera pas en communauté, ou n’y entrera que pour partie, par voie de réalisation ;
2. Qu'on y comprendra la totalité ou partis des immeubles présents ou futurs, par voie d’ameublissement ;
8. Que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage;
4. Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes ;