‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 226 sur 411 · Que les époux auront des parts inégales · texte numérisé non relu

Que les époux auront des parts inégales

7. Qu'il y aura entre eux communauté universelle ou à titre universel.

@ 1.—De la clause de réalisation.

1385. Par la clause de réalisation les parties excluent de la communauté, pour le tout : pour partie, leur mobilier qui sans cela y tombera".

Lcrsqu'’elles stipulent qu’elles en mettront récipro-

uement dans la communauté jusqu’à concurrence

‘une certaine somme ou d’une valeur déterminée, elles sont, par cela seul, censées se réserver le surplus.

1386. Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté de la somme qu’il a promis d'y mettre, et l’oblige à justifier cet apport.

1387. L'apport est suffisamment justifié, que at au mari, par la céclaration portée au contrat de mariage, que son mobilier est de telle valeur.

Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme,

F, ' ( | i Là N (ii ET à NA H D. 1 | F4 [E © : 11 Rue | f {el 4 L ft} nt ;

| gi la quittance que le mari donne, soit à elle, soit ceux qui lui ont fait l'avantage.

Si l'apport n’est pas exigé dans les dix ans, la femme est censée l’avoir fait, sauf preuve contraire.

1388. Chaque époux a le droit de reprehdre et

rélever sur les biens de la communauté, lors de sa

issolution, la valeur du mobilier qu’il y a apporté lors du mariage ou qui lui est échu depuis, en sus de ce qu’il s’est obligé d’y faire entrer.

1389. [Dans le cas de l’article précédent, le mobilier qui échoit à chacun des conjoints pendant le mariage doit être constaté par un inventaire ou autre titre équivalent.

Au cas du mari, le défaut de tel inventaire ou {itre le rend non recevable à exercer la reprise du mobilier qui lui est échu pendant le mariage.

Si au contraire il s’agit de la femme, il lui est loisible ainsi qu’à ses héritiers de faire, en pareil cas, preuve soit par titre, soit par témoins et même par Fr renommée, du mobilier qui lui est ainsi

chu.

@ 2.—De la clause d’'ameublissrment.

1890. La clause d’ameublissement est celle par laquelle les époux ou l’un d’eux, font entrer en cornmunauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs.

1391. L’ameublissement est général ou parti culier.

Il est général, quand les époux déclarent vouloir être communs en tous biens, ou que toutes les successions qui leur aviendront seront communes,

Il est particulier, lorsqu'ils ont promis seulement d'apporter à la communauté quelques immeubles déterminés.

1392. L'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé.

Il est déterminé, quand l’époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu’à concurrence d’une certaine somme. Il est indéterminé, quand l'époux a simplement déclaré avoir apporté en communauté ses immeubles jusqu’à concurrence d’une certaine somme.

CONVENTIONS MATRIMONIALES, ETC. 247 p!

1398. L'effet de ameublement déterminé est de “Pl rendre l’immeuble ou les immeubles qui en sônt è frappés biens de communauté, comme les meubles mêmes. ah Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la Sr femme sont ameublis en totalité, le mari en peut HA disposer comme des autres effets de la communauté et les aliéner totalement. 3] Mi Si l’immpuble n’est ameubli que pour une certaine b END somme, le mari ne peut l’aliéner qu'avec le consen- FAP VE «À tement de sa femme; il peut l’hypothéquer sans ce PT an consentement, mais jusqu’à concurrence seulement 4: de la portion ameublie. NI dE 1394. L’ameublissement indéterminé ne rend pre pas la communauté propriétaire des immeubles qui Ve en sont frappés ; son effet se réduit à obliger l'époux Fi qui l’a consenti à comprendre dans la masse, lors de REC \ dissolution, quelques-uns de ses immeubles jus- | k qu’à concurrence de la somme qu’il a promise. A mari ne peut aliéner en tout ou en partie, sans FA Eu le consentement de sa femme, les immeubles sur le lesquels est établi l’ameublissement indéterminé, ME Re mais il peut les hypothéquer jusqu’à concurrence de ui cet ameublissement. 4) 1395. L'époux qui a ameubli un héritage, a, lors F a du partage, la faculté de le retenir, en le précomptant sur sa part pour le prix qu’il vaut alors, et 1 ses héritiers ont le même droit. MAL ARTE:

@ 3.—De la clause de séoaration de dettes.

1396. La clause par laquelle les époux stipulent WE qu’ils paieront séparément leurs dettes personnelles, mn les oblige à se faire, lors de la dissolution de la com- MEN munauté, respectivement raison des dettes qui sont H ; justifiées avoir été acquittées par la communauté, a décharge de celui des époux qui en était débi-

ur. \

Cette obligation est la même, soit qu’il y ait ea ï inventaire où non; mais si le mbilie apporté par a les époux n’a pas été constaté par un inventaire ou état sage g 74 antérieur au mariage, les créanciers de l’un et de l’autre époux peuvent, sans avoir égard

248 CONVENTIOMS MATRIMONIALES, ETC.

à aucune des distinctions qui sont réclamées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté.

Les créanciers ont le même droit sur le mobilier

ui serait échu aux époux pendant la communauté, s’il n’a pas été pareïllement constaté par un inventaire ou état authentique.

1397. Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps déterminé, un tel apport emporte la convention tacite qu’il n’est ps grevé de dettes antérieures au mariage, et il

oit être fait raison par l'époux débiteur à l’autre de toutes celles qui diminueraient l'apport promis.

1398. La clause ds séparation de dettes n’em-

che pas que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage.

1399. Lorsque la communauté est poursuivie

ur les dettes de l’un des époux, déclaré par contrat

r:nc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité, qui se

rend soit sur la p‘rt de communauté revenant à

’époux débiteur, soit sur ses biens personnels; et en

cas d'insuffisance, cette indemnité peut étre poursuivie par voie de garantie contre ceux qui ont fait la déclaration de franc et quitte.

Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté, si la dette provient du chef de la femme ; sauf en ce cas le remboursement dû per la femme ou ses héritiers au garant, après la

issolution de la communauté.

ÿ 4.—De la faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte.

1400. ja femme peut stipuler qu’en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s'étendre au delà des choses formellement ge vpn ni au profit de personnes autres que celles désignées.

Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.

Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfants ; celle accordée à la femme et aux enfants ne s'étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux.

Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des deites personnelles à la femme et que la communauté aurait acquittées.

@ 5.—Du préciput conventionnel.

1401. La clauss par laquelle l'époux survivant est autorisé à prélever avant tout partags, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au ee de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte

a communauté; à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit même en renonçant.

Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l’époux prédécédé.

1402. Le préciput n’est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des dons.tions, mais comme une convention de mariage.

1408. La mort naturelle donne, de plein droit, ouverture au préciput.

Il n'est ouvert par suite de la mort civile, que lorsque cat effet résulte des termes du contrat de mariage; et s’il n’y est rien stipulé, il demeure en suspens entre les mains des représentants du mort civilement.

1404. Lorsque la communauté est dissoute du vivant des époux par suite de la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, cette dissolution, à moins de stipulation contraire, ne donne ouverture au préciput ni en faveur de l’un ni en faveur de l’autre des époux. Le droit demeure en suspens rm la mort du prédécédant.

Dans l'intervalle la somme ou la chose qui constitue le préciput reste provisoirement au mari, contre la succession duquel la femme peut le réciamer au cas de survie.

1405. Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris

dans le préciput, sauf le recours de l’époux conformément à l’article 1401.

à 6.—Des clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégales dans la communauté.

1406. Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux : survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, que part moindre que la moitié; soit en ne lui

onnant qu’une somme fixe pour tout droit de communauté; soit en stipulant que la communauté entière, en certain cas, ed à Bain à l'époux survivant, ou à l’un d’eux seulement.

1407. Lorsqu'il est stipulé que l'époux ou ses héritiers n’auront qu’une certaine part dans la communauté, comme le tiers, le quart, l'époux ainsi réduit, ou ses héritiers, ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu’ils prennent dans l’actif.

La convention est nulle si elle oblige l’époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte

art, ou si elle dispense de supporter une part dans es dettes égale à celle qu’ils prennent dans l’actif.

1408. Lorsqu'il est stipulé que l’un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu’une certaine somme, pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l’autre époux, ou ses héritiers, à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mar 'aise, suffisante ou non pour acquitter la somme.

1409. Si la clause établit le forfait à l'égard des héritiers seulement de l’un des époux, celui-ci, dans le cas où il survit,a droit au partage légal par moitié.

1410. Le mari ou ses héritiers, qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l’article 1406, la totalité de la communauté, sont obligés d’en acquitter toutes les dettes. Les créanciers n’ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers.

Si c’est la femme survivante qui a. moyennant ure somme convenüe, le droit de retenir toute ls communauté contre les héritiers du mari, elle a le

choix ou de leur payer cette somme en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges.

1411. Lorsque les époux stipulent que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à lun d’eux seulement, les héritiers de l’autre ont droit de faire reprise des apports tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Cette stipulation n’est qu’une simple convention de mariage et non une donation sujette aux règles et formalités applicables à cette espèce d’acte.

à 7.—De la communauté à titre universel.

1412. Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universells de leurs biens, tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, ou de tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement.

Dispositions communes aux articles de cette section.

1413. Ce qui est dit aux articles ci-dessus ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle,

Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu’il est dit aux articles 1257 et 1384.

1414. La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas où il n’y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat.

à 8.—Des conventions exclusives de la communauté.

1415. Lorsque les époux déclarent qu'ils se marient sans communauté, ou quels seront séparés de biens, les effets de ces stipulations sont comme il suit.

L.-—De la clause portant que les époux se marient sans communauté.

1416. La clause portant que les époux se marieat sans communauté ne donne point à la femme

le droit d’administrer ses biens, ni d’en percevoir les fruits, lesquels sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.

1417. Le mari conserve l’administration des biens meubles et immeubles de la femme, et par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu’elle apporte en mariage, ou qui lui échoit pendant sa durée; sauf la restitution qu’il en doit faire après sa dissolution, ou après la séparation de biens qui serait prononcée en justice.

1418. Si dans le mobilier apporté par la femme en mariage, ou qui lui échoit pendant sa durée, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l’échéance, et le mari en doit rendre le prix d’après l’estimation.

1419. Lo mari a, à l'égard de ces biens, tous les droits et est tenu à toutes les obligations de l’usufruitier.

1420. La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne fait point obstacle à ce qu’il soit convenu que la femme touchera sur ses seules quittances, ses revenus en tout ou en partie, pour son entretien et ses besoins personnels.

1491. Les immeubles de la femme exclus de la commurauté dans les cas des articles précédents, ne sont point inaliénables.

Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et à son refus, sans l'autorisation de la justice.

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