II.—De la clause de séparation de biens
1422. Lorsque les époux ont stipulé, par leur contrat de mariage, qu’ils seront séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles et la libre jouissance de ses revenus.
1423. Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur contrat, et s’il n’en existe point et que les parties ne puissent s'entendre à cet égarà, le tribunal déter-
mine la proportion contributoire de chacune d'elles, d’après leurs facultés et circonstances respectives.
4. Dans aucun cas, ni à la faveur d’aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice.
Toute autorisation générale d’aliéner les immeubles, donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle.
1425. Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que sa femme peut lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu’à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu’alors.