‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 228 sur 411 · DES DOUAIRES · texte numérisé non relu

DES DOUAIRES

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1426. Il y a deux espèces do douaire, celui de la femme et celui des enfants.

Chacun de ces douaires est soit légal ou coutumier, soit préfix ou conventionnel.

1427. Le douaire légal ou coutumier est celui que la loi, indépendamment de toute convention, constitue par le soon fait du mariage, sur les biens du mari, au profit de la femme en usufruit, et des enfants en Fat ec

1428. Le douaire préfix ou conventionnel est celui dont les parties sont convenues par le contrat de mariage.

1429. Le douaire préfix exclut le coutumier; cependant il est permis de stipuler que la femme et les enfants auront droit de prendre l’un ou l’autre à leur choix,

254 CONVENTIONS MATRIMONIALES, HTO,

1480. L'option faite par la femme, après l’ouverture du douaire, lie les enfants, lesquels sont tenus œ se contenter de celui des deux douaires qu'elle a choisi.

Si elle meurt sans avoir fait ce choix, la faculté de le faire passe aux enfants. l

14381. A défaut de contrat de mariage, ou.si dans celui qui existe, les parties ne s’en sont pas expliquées, le douaire coutumier a lieu de plein droit.

Mais il est permis de stipuler qu’il n’y aura aucun douaire, et cette stipulation s'étend aux enfants comme à la femme.

1432. Le douaire coutumier ou préfix n’est pas regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une simple convention de mariage.

1433. Le droit au douaire préfix court de la date du contrat de mariage, et celui au douaire coutumier à compter de la célébration, ou de la date du contrat, s’il y en a un et que le douaire y ait été stipulé.

1434. Le douaire coutumier consiste dans l’usufruit pour la femme, et dans la propriété pour les enfants, de la moitié des biens immeubles dont le mari est propriétaire lors du mariage et de ceux qui lui échoient de ses père et mère et autres ascendants pendant sa durée.

1435. Les héritages que le mari a ameublis, suivant la clause d’ameublissement, pour les faire entrer dans la communauté, ne sont pas sujets au douaire coutumier.

N’y sont également pas sujets les immeubles fictifs se composant d'objets mobiliers que le mari s’est réservés propres, par la clause de réalisation, pour les exclure de ia communauté.

1436. Le douaire coutumier résultant d’un second mariage, lorsqu'il y a des enfants nés du premier, consiste dans la moitié des immeubles appartenant au mari, lors du second mariage, non affectés au douaire antérieur, ou qui lui échoient de ses pr et mère et autres ascendants pendant sa durée.

Il en est ainsi pour tous les mariages ultérieurs qu’il peut contracter, ayant des enfants de mariages précédents.

es,

me DO C, © ©, di té

le)

1487. Le douaire préfix, à défaut de convention contraire, consiste aussi dans l’usufruit pour la femme et dans la propriété pour les enfants, de la portion des biens meubles ou immeubles qui le constitue d’après le contrat de mariage.

Il est cependant permis de modifier ce douaire à volonté, de stipuler par exemple qu’il appartiendra à la femme en pleine propriété, à l'exclusion des enfants, et sans retour, ou que le douaire de ces derniers sera différent de celui de la mère.

1438. Le douaire coutumier ou le préfix est un gain de survie qui est ouvert par la mort naturelle

u mari.

Rien n'empêche cependant que le douaire ne soit ouvert et rendu exigible per la mort civile du mari, ou par la séparation soit de corps et de biens, soit de

biens seulement, lorsque cet effet résulte des termes du contrat de mariage.

Il peut également être exigé, au cas de l’absence du mari, sous les circonstances et conditions exprimées aux articles 109 et 110.

1489. Si la femme est vivante lors de l’ouverture

du douaire, elle entre de suite en jouissance de son usufruit ; ce n’est qu’à son décès que les enfants peuvent prendre possession de la propriété.

Si la femme prédécède, les enfants jouissent du douaire en propriété dès l'instant de son ouverture.

Au cas du prédécès de la femme, si, au décès du mari, il n’y a aucuns enfants ou petits-enfants vivants, nés du mariage, le douaire est éteint et reste dans la succession du mari.

1440. Le douaire préfix se prend sur les biens du mari seul.

1441. La fomme et les enfants sont saisis de leur droit respectif dans le douaire à compter de son ouverture, sans qu’il soit besoin d’en faire demande en justice; cependant cette demande est nécessaire contre les tiers acquéreurs pour faire courir à leur égard les fruits des immeubles et les intérêts des capitaux qu’ils ont acquis de bonne foi, sujets ou affectés au douaire.

1442. Le douaire coutumier, ainsi que le préfix qui consiste en immeubles, est un droit réel, qui se

NT

Cd

règle d’après les lois du lieu où sont situés les immeubles qui y sont sujets.

1448. L’aliénation faite par le mari, de l’immeuble sujet ou affecté au douaire, non plus que les charges et hypothèques dont il peut le grever, avec ou sans le consentement de sa femme, n’altèrent aucunement le droit de cette dernière ni celui de ses enfants, à moins qu’il n’y ait renonciation expresse conformément à l’article qui suit.

Sont également sans effet à l'égard de l’une et des autres, sous la même exception, l’aliénation ainsi faite et les charges ainsi imposées même au nom et avec le consentement de la femme, quoique autorisée da son mari.

“444. Il est cependant loisible à la femme maagr"a Je renoncer au droit qu’elle peut avoir, à titre de : aire coutumier ou préfix, sur les immeubles g'6 sou mari vend, aliène et hypothèque.

tte renonciation se fait, soit dans l’acte par leque Je mari vend, aliène ou hypothèque l'immeuble, soit Des un acte différent et postérieur.

1445. Cette renoneiation a l'effet de décharger l'immeuble affecté au douaire de toute réclamation que la femme peut y avoir à ce titre, sans que ni elle ni ses héritiers puissent exercer, sur les autres biens du mari, aucun recours d’indemnité ou de récompense, en compensation du droit ainsi abandonné, nonobstant les dispositions du présent titre et toutes autres de ce code relatives aux remplois, indemnités et récompenses que se doivent les époux ou autres parties, au cas de partage.

1446. Quant au douaire des enfants, il ne peut s'exercer que sur les immeubles qui, assujettis au douaire de la mère, n’ont été, va ant le mariage, ni aliénés, ni hypothéqués par leur père, avec la renonciation de la mère faite en la manière énoncée en l’article 1444.

Après la mort de la femme l'enfant majeur peut renoncer au douaire dans les cas où sa mère eût pu le faire et de la même manière et aux mêmes fins.

1447. Le décret, le jugement en ratification de titre, et l’adjudication sur licitation forcée, qui ont lieu avaut l'ouverture du douaire coutumier, soit que |

ce douaire résulte de la loi seule, ou qu'il ait été stipulé, n’affectent pas les immeubles qui le constituent.

Néanmoins si le décret a été poursuivi par un créancier dont le droit est antérieur et iv le au douaire, ou si un tel créancier est colloqué eur ces procédures, l’aliénation ou la ratification est valide et l'immeuble est libéré. Les c.$anciers postérieurs en droit qui en ce cas reçoivent le surplus du prix sont tenus de rupporter si douaire a lieu, et ne peuvent toucher les deniers qu’en donnant caution si le douaire est apparent.

Lorsque suivant le premier cas du présent article le douaire n’est pas purgé par la vente ou le jugement de ratification, l’adjudicataire ou l’obtenteur du Le de qui est évincé à cause du douaire peut également faire rapporter les créanciers qui ont reçu le prix, et si le douaire apparaît sur les procédures, les créanciers ne sont colloqués qu’en donnant caution de rapporter ce qu'ils ont reçu du douaire. Si les créanciers ne veulent pas donner caution, l’adjudicataire garde ou reprend le montant qui y était sujet en donnant lui-même caution de rapporter.

Le douaire coutumier ouvert ne tombe pas sous les règles du présent article.

1448. Lorsque le douaire non ouvert est préfix, soit qu’il consiste en un immeuble, ou en une créance hypothécaire, il est sujet à l'effet des lois d’enregistrement, et est purgé par le décret et les autres procédures mentionnées en l’article qui précède, comme dans les cas ordinaires, sauf aux intéressés à exercer leurs droits et recours, et sauf les cautionnements qui doivent leur être donnés.

Le douaire préfix ouvert est sujet aux règles ordi-

naires.

1449. L’acquéreur de l’immeuble sujet ou hypothéqué au douaire ne prescrit ni contre la femme, ni contre les enfants, tant que ce douaire n’est pas ouvert, La prescription court contre les enfants majeurs, 4e nd de la mère, à compter de l'ouverture du ouaire.

SECTION Il.

Page 1