DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOUAIRE DE LA FEMME
1450. Le douaire préfiz de la femme n'est pas incompatible avec la donation d’usufruit qui lui est faite par le mari: elle jouit, en. vertu de cette donation, des biens y contenus, et prend son douaire sur le y sans diminution ni confusion.
1451. Si le douaire de la femme consiste en deniers ou en rentes, la femme a contre les héritiers. ou Mg Mg enr de son mari, pour s’en faire payer, tous les droits oi actions appartenant aux autres créanciers de la succession.
1452. Si le douaire consiste dans la jouissance d’une certaine portion des biens du mari, il doit se. faire entre elle et les héritiers de ce dernier, un par- M par lequel on livre à celle-ci la portion dont elle a droit de jouir.
La veuve et les héritiers ont réciproquement une. action pour obtenir ce partage, au cas de refus de. part ou d’autre.
1453. La douairière, comme les autres usufruitiers, prend les fruits naturels et industriels pendant par branches ou tenant par racines sur l'immeuble sujet au douaire, lors de l'ouverture, sans être tenue. de rembourser les frais faits par le mari pour les
roduire.
Il en est de même à l'égard de ceux qui entrent en jpusrane de la propriété de cet immeuble, après.
’extinction de l’usufruit,
1454. La douairière jouit du douaire coutumier ou préfix à sa caution juratoire, tant qu’elle reste en viduité; mais si elle, passe à un autre mariage, elle devient tenue de donner caution, comme tout autre: usufruitier,
1455. Si la femme qui se remarie ne peut fournir la caution requise, son usufruit devient assujetti aux dispositions des articles 465, 466 et 467.
456. La douairière est obligée d'entretenir les baux à ferme ou à loyer faits par son mari des héritages sujets à son douaire, pourvu qu’il n’y ait ni fraude ni anticipation excessive.
1457. Ceux qu’elle a faits pendant sa jouissance Fe aq avec son usufruit; cependant le fermier ou le locataire a droit et peut être contraint de contixtuer son occupation pendant le reste de l’année commencée à l’expiration de l’usufruit, à la charge d’en payer le loyer au propriétaire.
1458. La douairière, comme tout autre usufruitier, est tenue de toutes Îles charges ordinaires et extraordinaires dont est grevé l’immeuble sujet aw douaire, ou qui peuvent y être imposées pur sa. jouissance, ainsi qu’exposé au titre de l’Usufruit, de V'Usage et de l Habitation.
1459. Elle n’est tenue que des réparations d’entretien; les grosses demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n'aient été occasionnées par la faute ou la morgane de la douairière.
1460. La femme douairière, comme tout autre usufruitier, prend les choses sujettes au douaire dans l’état où elles se trouvent lors de l'ouverture.
Il en est de même des enfants douairiers quant à la propriété, dans le cas où l’usufruit de la femme n'a lieu.
S'ils ne la prennent qu'après l’usufruit expiré, ow si alors il n’y a pas d’enfants douairiers, la succession de la femme est tenue, au premier cas envers les douairiers, et au second cas envers les héritiers du mari, d’après les règles qui concernent la jouissance et les obligations de j'usufruitier à titre particulier.
1461. Si, néanmoins, pendant le mariage, des augmentations notables ont été faites à la chose, læ femme n’en profite qu’en rapportant la plus-value, si son douaire est en propriété, et l'intérêt de cette plus-value, s’il est en usufruit.
Elle «a droit toutefois de demander que ces augmentations soient enlevées, si elles peuvent l'être avec avantage et sans détérioration à la chose.
Si elles ne peuvent être ainsi enlevées, la femme peut, aux fins du rapport, obtenir la licitation.
Les enfants douairiers qui prennent la grpané
même
Si pendant le mariage, des détériorations ont eu lieu sur la chose affectée au douaire, au profit du
sans que la mère ait eu l’usufruit, sont dans position ob quant aux augmentations.
mari ou de la communauté, il est dû récompense à la femme et aux enfants qui se portent douairiers.
1462. Le douaire de la femme s'éteint, comme tout autre usufruit, par les causes énumérées en l’article 479.
1463. La femme peut être privée de son douaire pour cause d’adultère ou de désertion.
Dans l’un comme dans l’autre cas, il faut que le mari se soit plaint de son vivant, sans qu’il y ait eu depuis réconciliation; les héritiers ne peuvent que continuer, en ces cas, l’action commencée et non abandonnée.
1464. La femme peut aussi être déclarée déchue de son douaire pour l’abus qu’elle fait de sa jouissance, dans les circonstances et sous les modifications énoncées en l’article 480.
1465. Si la femme est déclarée déchue de son usufruit pour quelques-unes des causes énoncées ci-dessus, ou si, après que le dous're est ouvert, elle y renonce purement et simp' nent, les enfants douairiers prennent la run: à compter de la
renonciation ou de la déchéance si elle a lieu après l'ouverture.
SECTION III