DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOUAIRE DES ENFAN1S
1466. Les enfants auxquels le douaire est dû ee ceux issus du mariage pour lequel il a été constitué.
Sont réputés tels ceux gui, quoique nés des époux avant le mariage, ont été légitimés par son effet ; ceux qui, conçus lors du décès du père, sont nés depuis, et aussi les petits-enfants dont le père, venant du mariage, est décédé avant l’ouverture du douaire.
Les enfants habiles à succéder à leur père, lors de: son décès, sont les seuls qui ont le droit de prétendre au douaire.
1467. L'enfant qui se porte héritier de son père, même par bénéfice d'inventaire, ne peut prendre part au douaire.
1468. Pour pouvoir se porter douairier, l'enfant est tenu de rapporter à la succossion de son père tous
les avantages qu’il en a reçus, en mariage ou autrement, ou moins prendre dans le douaire.
1469. Les enfants douairiers ne sont pas tenus de payer les dettes contractées par leur père dpuis le mariage; quan à celles contractées avant, ils n’en peuvent être tenus qu’'hypothécairement, avec recours sur les autres biens du mari.
1470. Le douaire préfix qui consiste dans une somme de deniers à une fois payer, est à toutes fins réputé mobilier.
1471. Après l'ouverture du douaireet l'extinction de l’usufruit de la femme, les biens composant le douaire se partagent entre les enfants et petitsenfants y ayant droit, de même que si ces biens leur étaient échus par succession.
Les parts de ceux qui renoncent restent dans :a succession et n’augmentent pas celles des autres enfants qui s’en tiennent au douaire.
TITRE CINQUIÈME