‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 236 sur 411 · Les défauts cachés de la chose · texte numérisé non relu

Les défauts cachés de la chose

1507. La garantie légale est suppléée de droit sans stipulation dans le contrat de vente.

parties peuvent néanmoins par des conventions particulières ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement.

& 1.—De la garantie contre l'éviction.

1508. Le vendeur est obligé de droit à garantir l'acheteur de l’éviction de la totalité ou de partie de la chose vendue, à raison de quelque acte du vendeur, ou de quelque droit existant au temps de la vente, et aussi à raison des charges non déclarées ni apparentes au temps de la vente.

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