‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 237 sur 411 · Quoiqu'il soit stipulé que le vendeur n’est · texte numérisé non relu

Quoiqu'il soit stipulé que le vendeur n’est

soumis à aucune garantie, il demeure cependant obligé à la garantie de ses faits personnels. Toute convention contraire est nulle.

1510. Dans le même cas de stipulation de non garantie, le vendeur, au cas d’éviction, est tenu à la restitution du prix de la chose vendue, à moins que l'acheteur n’ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu’il n’ait acheté à ses a Len et périls.

1511. Soit que la garantie soit légale ou conventionnells, l'acheteur, au cas d’éviction, a droit de réclamer du vendeur :

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