‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 238 sur 411 · La restitution du prix · texte numérisé non relu

La restitution du prix

2. Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre à la personne qui l’évince;

8. Les frais faits tant sur la demande en garantie contre le vendeur que sur la demande originaire ; un Les dommages, les intérêts et les frais du cou-

at :

Sauf, néanmoins, les dispositions contenues dans l’article qui suit.

1512. Dans le cas de garantie, si l’achoteur avait connaissance, lors du contrat, des causes d’éviction, et qu’il n’y ait eu aucune stipulation à cet égard, il no peut alors réclamer que le prix de la chose vendue.

. 1513. Le vendeur est obligé de restituer la totalité du prix de la chose vendue, lors même qu’à l’époqne de l’éviction la chose se trouve diminuée de valeur ou détériorée, soit par la négligence de l'acheteur ou par cas fortuit; à moins que l’acheteur n'ait tiré profit des dégradations par lui faites, auquel cas le vendeur a droit de déduire sur le prix une somme Ep à ce profit.

1514. Si la chose vendue se trouve augmentée de valeur lors de l’éviction, indépendamment même du fait de l’acheteur, le vendeur est obligé de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente.

515. Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l’acheteur toutes les réparations et améliorations utiles qu’il a faites sur la chose vendue, suivant leur valeur.

1516. Si le vendeur a vendu de mauvaise foi la propriété d'autrui, il est obligé de rembourser à

na toutes les dépenses que ce dernier y a aites.

1517. Si l'acheteur n’est évincé que d’une partie de la chose ou de de. x ou plusieurs choses vendues en bloc, et que cette partie soit néanmoins de telle conséquence relativement au tout qu’il n’eût point acheté sans cette partie, il peut faire; rescinder la vente,

1518. Si, dans le cas d’éviction de partie de la chose, ou des choses vendues en bloc, la vente n’est td rescindée, l'acheteur a droit de réclamer du ven-

eur la valeur de la partie dont il est évincé proportionnnellement au prix total, et aussi les dommagesintérêts à être évalués suivant l'accroissement de valeur de la chose à l’époque de l’éviction.

1519. [Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait déclaration, de servit-des non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l'acheteur n'aurait

s acheté s’il en avait été instruit, il peut demander annulation de la vente ou une indemnité à son choix, et dans l’un et l’autre cas, il peut intenter son action aussitôt qu’il est informé de l’existence de la servitude. ]

1520. La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque l’acheteur n’appelle pas en garantie son vendeur dans les délais prescrits au Code de Procédure Civile, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande en éviction.

1521. L'acheteur peut se prévaloir de l'obligation de garantie lorsque, sans l'intervention d’un jugement, il délaisse la chose vendue ou admet les charges sur cette chose, sil établit que ce délaissement ou cette admission est faite à raison d’un droit qui existait au temps de la vente.

à 2.—De la garantie des défauts cachés.

1522. Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur à raison des défauts cachés de la chose vendue et de ses accessoires, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement son utilité que l’acquéreur ne l’aurait pas achetée, ou

n’en aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.

1523. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu lui-même connaître l'existence.

1524. Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il n’ait nes ju ne serait obligé à aucune garantie.

525. Lorsque plusieurs choses principales sont vendues ensemble comme un tout, de manière que l'acquéreur n’en aurait pas acheté une sans les autres, les défauts cachés de l’une lui donnent droit de demander l’annulation de la vente pour le tout.

1526. L'acheteur a le choix de rerdre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et se faire rendre une partie du prix suivant évaluation.

1527. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l’acheteur.

Il est tenu de la même manière dans tous les cas ne il est légalement présumé connaître les vices de la chose,

1528. Si le vendeur ignorait les vices de la chose ou n’est pas légalement présumé les avoir connus, il n’est tenu envers l’acheteur qu’au remboursement du prix et des frais occasionnés par la vente.

1529. Si la chose périt par suite de vices cachés qui existaient lors de la vente, la rerte tombe sur le vendeur qui est tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements, tel que réglé dans les deux articles qui précèdent.

i elle périt par la faute de l'acheteur, ou par cas fortuit, l'acheteur doit en déduire la valeur, dans l’état où elle se trouvait lors de la perte, sur sa réclamation contre le vendeur,

1530. L'action rédhibitoire résultant de l’obligation de garantie à raison des vices cachés, doit être intentée avec diligence raisonnable, suivant la nature du vice et suivant l’usage du lieu où la vente s’est faite,

1581. L'obligation de garantie à raison des vices Fo n’a pas lieu dans les ventes sur exécution

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