‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 239 sur 411 · DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

1582. La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix de la chose vendue.

1533. Si le temps et le lieu du paiement ne sont pas fixés par la convention, l'acheteur doit payer au temps et au lieu de la livraison de la chose.

1534. L'acheteur doit l'intérêt du prix de vente dans les cas suivants’:

1. Dans le cas de convention spéciale, à compter du temps fixé par cette convention ;

2. Si la chose vendue est de nature à produire des fruits ou autres revenus, à compter du moment de la prise de possession; mais si un terme est stipulé pour le paiement du prix, l'intérêt n’est dû qu’à compter de l'échéance de ce terme ;

3. Si la chose n’est pas de nature à produire des fruits ou revenus, à compter de la mise en demeure.

1535. Si l'acheteur est troublé, ou a juste sujet de craindre d’être troublé, par une action hypothécaire ou en revendication, il peut différer le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur fasse cesser ce

trouble ou lui fournisse caution, à moins d’une sti- ré puation contraire. e2

1536. [Le vendeur d’un immeuble ne peut de- de mander la résolution de la vente, faute par l’ache- ti teur d’en payer le prix, à moins d’une stipulation et spéciale à cet effet.]

1537. [La stipulation et le droit de résolution te d’une vente d'immeuble faute de paiement du prix el sont sujets aux règles concernant le droit de réméré la énoncées dans les articles 1547, 1548, 1549, 1550, 1551 fa et 1552. su

Ce droit ne peut, en aucun cas, être exercé après lè Med de dix ans à compter du, temps de la af vente. m

1538. [Le jugement de résolution de la vente ju faute de paiement du prix est prononcé de suite, sans in

accorde” aucun délai ultérieur pour le paiement ; néanmoins l'acheteur peut payer le prix avec les

intérêts et ies frais de poursuite en tout temps avant que le jugement soit prononcé.]

1539. Le vendeur ne peut rentrer en possession de la chose vendue, sur résolution de la vente faute prtent du prix, avant d’avoir remboursé à

eteur ce qu’il a reçu ds lui sur le prix, avec les frais de toutes les réparations nécessaires et des améliorations qui ont augmenté la valeur de la chose, et jusqu’à concurrence de cette valeur. Si ces améliorations sont de nature à être enlevées, il a le choix de les laisser enlever par l’acheteur.

1540. L'acheteur est tenu de restituer la chose , avec les fruits et revenus qu’il en a perçus, ou telle partie de ces fruits et revenus qui corresponde à la partie du prix qui reste due.

Il est aussi tenu envers le vendeur de toutes les détériorations de la chose survenues par sa faute.

1541. Le vendeur est censé avoir abandonné son droit de recouvrer le prix, lorsqu'il a porté sa demande en résolution de la vente, faute de paiement.

1542. [La demande du prix par une action ou autre procédé judiciaire ne prive pas le vendeur de son droit d'obtenir la résolution de la vente faute de paiement.]

1543. Dans les ventes de meubles le droit de résolution faute de paiement du prix ne peut être exercé qu’autant que la chose reste en la possession de l’acheteur, sans préjudice au droit de revendication du vendeur, tel que réglé au titre des Privilèges et Hypothèques.

1544. Dans la vente de choses mobilières, l’acheteur est tenu de les enlever au temps et au lieu où elles sont livrables. [Si le prix n’en a pas été payé, la résolution de la vente a lieu de plein droit en faveur du vendeur, sans qu’il soit besoin d’une poursuite, après l'expiration du terme convenu pour l’enlèvement, et s’il n’y a pas de stipulation à cet égard, après que l'acheteur a été mis en demeure, en la manière portée au titre des Obligations] ; sans préces da droit du vendeur de réclamer les dommagosintérêts.

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VBNTE,

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