DU DROIT DE RÉMÉRÉ
1546. La faculté de réméré stipulée par le vendeur lui donne le droit de reprendre la chose en en restituant le prix et en remboursant à l’acheteur les frais de la vente, ceux Ces réparations nécessaires, et des améliorations qui ont augmenté la valeur de * la chose jusqu’à concurrence de cette augmentation.
Le vendeur ne peut entrer en possession de la chose qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.
. ue le vendeur rentre dans son héritage par la faculté de réméré, il le reprend exempt de toutes les charges dont l’acheteur a pu le grever.
1548. [La faculté de réméré ne peut être stipulée pour un terme excédant dix ans. Si elle est stipulée pour un plus long terme, elle est réduite à dix ans.]
1549. [Le terme stipulé est de rigueur. Il ne peut être prolongé par le tribunal.
1550. [Faute par le vendeur d’avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l’acheteur purs propriétaire irrévocable de la chose ven-
ue.
1551. [Le délai court contre toutes personnes, même contre les mineurs et autres déclarés incapables par la loi, sauf tel recours auquel ils peuvent avoir droit.
1552. Le vendeur d'immeubles peut exercer cette faculté de réméré contre un second acquéreur, quand même elle n'aurait pas été déclarée dans la seconde vente.
155%. L'acheteur d’une chose sujette à la faculté de réméré exerce tous les droits qu'avait le vendeur dans la chose. Il peut prescrire aussi bien contre le vrai propriétaire que contre ceux qui ont des droits ou nage theques sur la chose vendue.
1554. Il peut opposer le bénéfice de discussion aux créanciers de son vendeur.
1555. Si l'acheteur d’une partie indivise d’un héritage sujet au droit de réméré se rend ensuite acquéreur de la totalité, sur une licitation provoquée contre lui, et que ce droit ne soit pas purgé, il peut obliger le vendeur qui veut l'exercer, de retirer l’héritage en entier.
1556. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, avec faculté de réméré, chacun d’eux ne peut exercer cette faculté, que pour la part qu’il y avait.
1557. La règle contenue en l’article précédent a également lieu si le vendeur d’un immeuble laisse ? usieurs héritiers ; chacun d’eux ne peut exercer le
roit de réméré que pour la part qu’il a dans la succession du vendeur.
1558. Dans le cas des deux articles précédents, l'acheteur peut, à son gré, exiger que le covendeur ou le cohéritier reprenne la totalité de l’immeuble vendu avec droit de réméré, et à défaut par lui de ce faire, il peut faire renvoyer la demande de tel covendeur ou cohéritier pour une portion seulement de l'immeuble.
1559. Si la vente d’un héritage appartenant à lusieurs n’a pas été faite conjointement de tout héritage ensemble, mais par chacun d’eux de sa
rt seulement, chacun peut exercer séparément la faculté de réméré pour la part qui lui appartenait, et l'acheteur ne peut l’obliger à reprendre le tout.
1560. Si un héritage a été vendu à plusieurs acheteurs ou à un acheteur qui laisse plusieurs héritiers, la faculté de réméré ne peut être exercée contre chacun d’eux que pour sa part; mais sil y a eu partage entre les cohéritiers, la faculté de réméré peut être exercée pour le tout contre celui d’entre eux auquel l’héritage est échu.
SECTION II