JOUISSANCE DES DROITS CIVILS
22. Ces conditions, en autant qu'il y est pourvu par nos lois rovinciales, sont :
1. Une résidence pendant trois ans au moins dans une partie quelconque de la province du Canada, avec intention de s’y établir;
2. La prestation des serments de résidence et d’allégeance exigés par la loi ; si c’est une femme le serment de résidence suffit ;
8. L’obtention du tribunal compétent, avec les formalités voulues, du certificat de naturalisation requis par la loi.
8. L’étrangère devient naturalisée par le seul fait du mariage qu’elle contracte avecunsujet britan- . nique.
4. La naturalisation confère, dans le Bas-Canada, à celui qui l’y acquiert, tous les droits et privilèges qu’il aurait, s’il fût né sujet britannique.
25. L’étranger a droit d'acquérir et de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que par succession ou par testament, tous biens meubles et immeubles dans le Bas-Canada, de la même manière que eo gi faire les sujets britanniques nés ou naturalisés.
26. L’étranger peut aussi servir comme juré, dans tous les cas où, d’après la loi, le jury doit être a pour moitié d'étrangers.
27. L’étranger, quoique non résidant dans le Bas- Canada, peut y être poursuivi pour l'exécution des obligations qu’il a rontractées même en pays étran-
ger.
28. Tout habitant du Bas-Canada peut y être pl pour les obligations par lui contractées ors de son territoire, même envers un étranger. 29. Tout individu non résidant dans le -Canada, qui y porte, intente ou poursuit une action, instance ou procès, est tenu de fournir à la partie adverse, qu’elle soit ou non sujet de Sa Majesté, caution pour la sûreté des frais qui peuvent résulter de ces procédures.