‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 25 sur 411 · DE LA MORT CIVILE · texte numérisé non relu

DE LA MORT CIVILE

81. La mort civile résulte de la condamnation à certaines peines afflictives.

° La condamnation à la mort naturelle emporte la mort civile.

83. Toutes autres peines afflictives perpétuelles emportent aussi la mort civile.

4. Les incapacités résultant, quant aux personnes qui professent la religion catholique, de la profession religieuse par l'émission de vœux solennels et à perpétuité dans une communauté religieuse reconnue lors de la cession du Canada à l’Angleterre et approuvée depuis, restent soumises aux lois qui les réglaient à cette époque.

SECTION II

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