‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 244 sur 411 · DE LA VENTE DES CRÉANCES ET DROITS D'ACTION · texte numérisé non relu

DE LA VENTE DES CRÉANCES ET DROITS D'ACTION

1570. [La vente des créances et droits d'action contre des tiers est parfaite entre le vendeur et l’acheteur, par l’exécution du titre, s’il est authentique, ou sa délivrance, s’il est sous seing privé.]

1571. L'acheteur n’a pas de possession utile à l'encontre des tiers, tant que l’acte de vente n’a pas été signifié et au’il n’en; a pas été délivré copie au débiteur. Il peut cependant être mis en possession par l'acceptation du transport que fait le débiteur : sauf les dispositions contenues en l’article 2127.

1572. Si, avant la signification de l’acte par l’une des parties au débiteur, ce dernier paie au vendeur, il est libéré. Lu

1573. Les deux derniers articles qui précèdent ne s'appliquent pas aux lettres de change, billets, chèques ou mandats sur banquier, payables à ordre ou au porteur, dont la cession ne requiert pas de signification; non plus qu'aux débentures pour le paiement de sommes d'argent ; ni au transport des actions dans les fonds de compagnies incorporées, qui est réglé par les actes d’incorporation ou les règlements respectifs de ces compagnies.

Les billets pour deniers ou pour la livraison de grains ou autres choses, payables à ordre ou au porteur, peuvent être transportés par endossement ou délivrance, sans signification, soit qu’ils soient faits d’une manière absolue ou sous condition.

1574. La vente d’une créance ou autre droit, en comprend les accessoires, tels que cautionnements, privilèges et hypothèques.

1575. Les arrérages d'intérêts accrus avant la se ne sont pas compris comme accessoires de la

ette.

1576. Celui qui vend une créance ou autre droit, doit garantir qu’elle existe et lui est due, quoique la vente soit faite sans garantie : sauf néanmoins l’exception “ontenue en l’article 1510.

1577. Lorsque le vendeur, par une simple clause de garantie, répond de la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’spplique qu’à la solvabilité au temps de la vente et jusqu’à concurrence seulement du prix que l’acheteur a payé.

1578. Les articles précédents de ce chapitre s’appliquent également aux transports de créances et droits d’action contre des tiers par contrats autres que celui de vente, excepté les donations auxquelles l’article 1576 ne s'applique pas.

SECTION II

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