‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 245 sur 411 · DE LA VENTE DES DROITS SUCCESSIFS · texte numérisé non relu

DE LA VENTE DES DROITS SUCCESSIFS

1579. [Celui qui vend quelque droit successif sans spécifier en détail les biens dont il se compose, n’est tenu de garantir que sa qualité d'héritier |

1580. Si le vendeur a reçu des fruits ou revenus de quelque fonds, ou le montant de quelque créance, ou vendu quelque chose formant partie de la succession, il est tenu de les rembourser à l’acquéreur, s’il ne les a expressément réservés.

1581. Outre les obligations communes aux contrats de vente, l'acheteur est tenu de rembourser au vendeur toutes les dettes et frais de la succession payés par ce dernier ; lui faire raison de tout ce que

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