DE LA VENTE DES DROITS SUCCESSIFS
1579. [Celui qui vend quelque droit successif sans spécifier en détail les biens dont il se compose, n’est tenu de garantir que sa qualité d'héritier |
1580. Si le vendeur a reçu des fruits ou revenus de quelque fonds, ou le montant de quelque créance, ou vendu quelque chose formant partie de la succession, il est tenu de les rembourser à l’acquéreur, s’il ne les a expressément réservés.
1581. Outre les obligations communes aux contrats de vente, l'acheteur est tenu de rembourser au vendeur toutes les dettes et frais de la succession payés par ce dernier ; lui faire raison de tout ce que