‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 246 sur 411 · DE LA VENTE DES DROITS LITIGIEUX · texte numérisé non relu

DE LA VENTE DES DROITS LITIGIEUX

1582. Lorsqu'une vente de droits litigieux a lieu, celui de qui ils sont réclamés en est entièrement déchargé en remboursant à l’acheteur le prix de vente avec les frais et loyaux coûts et les intérêts sur le prix à compter du jour que le paiement en a été fait.

1583. Un droit est réputé litigieux lorsqu'il est incertain, disputé ou disputable par le débiteur, soit que la demande en soit intentée en justice, ou qu’il y ait lieu de présumer qu'elle sera nécessaire.

1584. Les dispositions contenues en l’article 1582 ne sApPquent pas :

1. Dans le cas où la vente a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit vendu ;

2. Lorsqu'elle est faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ; À

3. Lorsqu'elle est faite au possesseur de l’héritage sujet au droit litigieux ;

4. Lorsqu’il a été rendu par le tribunal un jugement maintenant le droit en question ; ou lorsque le droit a été établi et que le litige est en état d’être

jugé.

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