DES VENTES FORCÉES
1585. Le créancier qui a obtenu jugement contre son débiteur peut faire saisir et vendre, pour satis-
faire à tel jugement, les biens meubles et immeubles de son débiteur, à l’exception seulement des choses qui en sont exemptées spécialement par la loi ; sauf les règles et formalités prescrites au Code de Procédure Civile.
1586. Dans les ventes judiciaires sur exécution, l'acheteur, au cas d’éviction, peut recouvrer du débiteur le prix qu’il a payé avec les intérêts et les frais du titre ; il peut aussi recouvrer ce prix avec intérêt des créanciers qui l’ont touché, sauf laur exception aux fins de discuter les biens du débiteur.
1587. Le dernier article qui précèds: est sans préjudice au recours que l’adjudicatairs peut avoir contre le créancier poursuivant à rzison des informalités de la saisie, ou de ce qu’elle a été faite d’une chose qui n’appartenait pas ostensiblement au débi-
ur.
1588. Les règles générales concernant l'effet des ventes judiciaires forcées, quant à l’extinction des hypothèques et des autres droits et charges, sont énoncées au titre des Privilèges et Hypothèques et au Code de Procédure Civile.
1589. Dans le cas où des biens-fonds sont requis
ur un objet d'utilité publique, le propriétaire peut
tre contraint de les vendre, ou en être exproprié sous l’autorité de la loi, en la manière et suivant les règles prescrites par des lois spéciales.
1590. Dans le cas de vente ou d’expropriation pour cause d'utilité publique, l'acquéreur de la propriété n’en peut être évincé. Les hypothèques et autres charges sont éteintes, sauf aux créanciers leur recours sur le prix et sans préjudice aux lois spéciales concernant cette matière.
1591. Les règles concernant les formalités et la procédure en matière de ventes judiciaires ou autres ventes forcées, et sur expropriation, sont contenues dans le Code de Procédure Civile et dans les actes relatifs aux municipalités et compagnies incorporées ; ces ventes et expropriations sont sujettes aux règles applicables généralement au contrat de vente, lorsque ces règles ne sont pas incompatibles avec les lois spéciales, ou quelque article de ce Code.
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